Rapport explicatif

Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 27 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

restrictions de droit public à la propriété foncière et qui doivent être enregistrées dans le cadastre RDPPF dès son introduction. L’affectation de géodonnées de base au contenu du cadastre RDPPF n’est donc pas réalisée au sein de l’OCRDP mais de l’OGéo. Il s’agit du seul moyen de garantir que l’abrogation dans la législation fédérale de la base légale sur laquelle un jeu de données se fonde entraînera automatiquement l’arrêt de la publication des données dans le cadastre RDPPF.

Un nouvel art. 53 al. 1bisOGéo clarifie le rapport qu’entretiennent les dispositions transitoires de l’OCRDP (cf. ci-dessous, concernant l’art. 25) avec celles de l’OGéo.

Art. 25 Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires visent avant tout à coordonner dans le temps l’introduction du cadastre RDPPF avec l'introduction du reste du nouveau droit de la géoinformation.

Afin de pouvoir garantir l’exploitation du cadastre RDPPF par les cantons au niveau prévu à la date du 1erjanvier 2020, les services spécialisés de la Confédération doivent s’attaquer en priorité à la définition des modèles de données minimaux (art. 9 OGéo) et des modèles de données associés (art. 11 OGéo) pour les géodonnées de base incluses dans le cadastre RDPPF et avoir achevé ces modèles au plus tard à la fin de l’année 2010 (al. 4). L’organe de coordination de la Confédération (COSIG) consacré par l’art. 48 OGéo doit par ailleurs élaborer et prescrire un modèle cadre interdisciplinaire pour le cadastre RDPPF dans les délais les plus brefs possibles (al. 3).

Les cantons introduisent le cadastre RDPPF commune par commune. L’introduction ne peut concerner que des communes dont les données sont intégralement disponibles dans le respect des exigences de la présente ordonnance. Cela signifie que le territoire d’une commune est couvert en totalité par le cadastre RDPPF ou qu’il n’y figure pas encore. Cette disposition devrait garantir un niveau de sécurité juridique maximal durant la phase de transition. S’il devait s’avérer, durant la phase d’introduction, que celle-ci subit des retards excessifs dus à l’absence de quelques jeux de données isolés, alors la Direction fédérale des mensurations cadastrales pourrait autoriser des exceptions, moyennant le respect de certaines contraintes en matière de sécurité juridique (al. 2).

Des conventions-programmes particulières vont être conclues avec les cantons pour la mise en place du cadastre RDPPF durant la phase courant jusqu’au 31 décembre 2020. Les quotes-parts figurant sur le tableau accompagnant l’art. 20 seront versées pour une tenue complète du cadastre RDPPF (toutes les restrictions de droit public à la propriété foncière selon l’annexe 1 sur l'ensemble du territoire du canton). Durant la phase de constitution, ces quotes-parts seront fixées en fonction du degré de mise en œuvre (al. 5),

Selon l’art. 43 LGéo, le Conseil fédéral examine dans un délai de six ans à compter de l’introduction du cadastre RDPPF, la nécessité de ce dernier, son opportunité, son efficacité et son efficience économique. Vu la longueur de la période de mise en œuvre prévue et l’introduction graduelle du cadastre RDPPF, la date du début de la phase d’évaluation doit être fixée dans l’ordonnance. Le délai d’évaluation prévu à art. 43 al. 1 LGéo court à compter de la date d’introduction dans la première commune, au plus tôt toutefois à compter du 1erjanvier 2011 (al. 6).