Rapport explicatif
Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 27 pages
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cantonales selon l'art. 16, al. 3 LGéo, elles doivent en plus répondre aux mêmes exigences que les géodonnées relevant du droit fédéral.
Art. 6 Examen par l’organe chargé de la tenue du cadastre
L'instance chargée de la gestion du cadastre RDPPF vérifie que les données sont disponibles sous une forme numérique compatible avec le modèle prescrit et que l'exigence de l'art. 5, al. 3 est bien remplie. Pour le surplus, elle prend connaissance du rapport établi par le service compétent. Il s'agit d'un contrôle important devant permettre de garantir la qualité et la fiabilité des informations diffusées.
Art. 7 Inscription des données
Il importe que la période entre l'entrée en vigueur formelle d'une restriction et sa publication dans le cadastre RDPPF soit la plus courte possible de manière à éviter un défaut d'information pouvant avoir des conséquences néfastes quant à la fiabilité du cadastre RDPPF. Si l'art. 16 conférant une fonction d'organe de publication officielle au cadastre RDPPF est appliqué, ce délai sera réduit à zéro si l'entrée en vigueur du droit est liée à la publication dans le cadastre RDPPF.
Le moyen devant permettre de réduire au maximum ce délai consiste à entreprendre les travaux de numérisation et de vérification des données (art. 5 et 6) avant la prise de décision, par exemple pendant la phase d'enquête publique.
Art. 8 Procédure d’inscription
Les cantons sont compétents pour définir le processus en détail. La procédure doit être décrite au sein d’un acte juridique. On permet ainsi à chaque canton de tenir compte de ses capacités et spécificités organisationnelles et techniques.
2.4 Section 4 Formes d’accès
Art. 9 Service de consultation
Selon l'art. 2, let. i OGéo, un service de consultation est un service Internet permettant d’afficher, d’agrandir, de réduire, de déplacer des jeux de géodonnées représentables, de superposer des données, d’afficher le contenu pertinent des géométadonnées et de naviguer au sein des géodonnées. Le cadastre RDPPF est donc plus qu'un service de recherche (art. 2, let. h OGéo), mais les fonctions de service de téléchargement (art. 2, let. k OGéo) ou de service de transformation (art. 2, let. l OGéo) ne sont pas exigées. Le service de consultation du cadastre RDPPF a en outre ceci de particulier qu'il doit permettre la représentation des données des prescriptions légales et qu'il permet aussi la représentation d'informations sous forme d'images non géoréférencées, telles que les plans spéciaux par exemple.
Art. 10 à 12 Extraits
Les informations relatives à un bien-fonds donné qui sont livrées par le cadastre RDPPF peuvent être multiples et complexes. Tant que l'on reste dans le service de consultation, il est possible d'exploiter les ressources de l'informatique pour explorer, selon ses besoins, la complexité des informations. Il est néanmoins