Rapport explicatif

Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 27 pages

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Lorsque des cantons, en application de l’art. 16 al. 3 LGéo, intègrent des géodonnées de base relevant du droit cantonal et reproduisant des restrictions de droit public à la propriété foncière (relevant généralement du droit cantonal elles aussi) dans le cadastre RDPPF, celles-ci appartiennent au contenu de ce cadastre RDPPF conformément à la let b et sont soumises sans restriction aux dispositions de l’ordonnance.

Les utilisateurs verraient par exemple d’un œil très favorable le fait que les cantons enregistrent les alignements cantonaux et communaux dans le cadastre RDPPF, en complément des alignements nationaux.

Art. 4 Niveaux d’information

La restriction de propriété géométriquement représentable comprend souvent différents niveaux d’information, tant au plan de la géométrie que des autres données. C’est notamment le cas dans le domaine de l’aménagement du territoire. Un plan de zones local permet par exemple de savoir qu’un immeuble donné se trouve simultanément dans une zone à bâtir donnée et dans le périmètre d’une zone soumise à des prescriptions spéciales. Les bases descriptives de la zone à bâtir et de la zone de prescriptions spéciales figurent dans le règlement local des constructions de la commune. Un plan d’aménagement comprenant des prescriptions spéciales a été établi pour cette zone et définit à son tour des terrains à construire. prescriptions spéciales décrivent le volet juridique du plan d’aménagement. Comme il est impossible de procéder au sein de l’ordonnance à une définition unitaire à caractère général et abstrait des niveaux d’information pour toutes les catégories de restrictions de droit public à la propriété foncière, ces niveaux doivent être établis par l’office spécialisé compétent de l’administration fédérale dans le modèle de données minimal (art. 9 OGéo) et le modèle de représentation associé (art. 11 OGéo). Dans le cas des géodonnées de base relevant du droit fédéral désignées en annexe 1 de l’OGéo comme étant comprises dans le cadastre RDPPF, les modèles de données et de représentation minimaux sont donc étendus de façon à inclure les prescriptions spéciales y relatives.

2.3 Section 3 Inscription au cadastre

Art. 5 Mise à disposition des données

Le ou les service(s) compétent(s) pour la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées doivent mettre à disposition du gérant du cadastre RDPPF les géodonnées de base ainsi que les normes juridiques y relatives et tenues à jour, sous une forme adéquate et dans les meilleurs délais. Il ressort clairement de cette disposition que le devoir d'annonce incombe au service compétent pour la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées.

Quatre conditions techniques et qualitatives doivent être respectées pour qu'une géodonnée de base puisse être publiée par le cadastre RDPPF. La forme numérique est exigée afin de répondre à l'al. 4 art. 16 LGéo qui prévoit que le cadastre RDPPF est rendu accessible sous forme électronique, en ligne ou d'une autre manière. L'autorité compétente selon la loi pour prendre une décision relative à une restriction de droit doit avoir pris une décision formelle, et cette décision doit être entrée en vigueur, c'est à dire qu'elle est opposable à des tiers. Les informations qui seront transmises au cadastre RDPPF en vue de leur publication doivent avoir été