Rapport explicatif

Consultation 2008/64: Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · 27 pages

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1.2.3 Notions utilisées

L’OCRDP fait partie intégrante du nouveau droit fédéral de la géoinformation (cf. § 1.2.2 précédent). Elle contient des dispositions complémentaires relatives au cadastre RDPPF, mais s’appuie pour le reste sur les dispositions contenues dans le droit général de la géoinformation et – en matière de financement – le droit des finances de la Confédération.

Ainsi, toutes les définitions énoncées à l’art. 3 LGéo s’appliquent-elles fondamentalement à l’OCRDP, notamment la notion de géodonnées de base (art. 3 al. 1 let. c LGéo) établie comme suit : « géodonnées qui se fondent sur un acte législatif fédéral, cantonal ou communal ». De ce fait, le cadastre RDPPF et l’ordonnance ne concernent que des géodonnées de base relevant du droit fédéral, c.-à-d. des géodonnées se fondant sur une base légale inscrite dans le droit fédéral et énumérées au sein de l’annexe 1 de l’ordonnance sur la géoinformation.

Les dispositions de l’OGéo s’appliquent également au cadastre RDPPF (art. 1 al. 2 OCRDP), pour autant que l’ordonnance le régissant ne contienne aucune prescription particulière dérogatoire. L’OCRDP s’appuie notamment sur les règles et définitions suivantes énoncées dans l’OGéo :

- Service de consultation (art. 2 let. i OGéo) : « service Internet permettant

d’afficher, d’agrandir, de réduire, de déplacer des jeux de géodonnées représentables, de superposer des données, d’afficher le contenu pertinent de géométadonnées et de naviguer au sein des géodonnées. »

- Service de recherche (art. 2 let. h OGéo) : « service Internet permettant la

recherche de géoservices et de jeux de géodonnées, sur la base de géométadonnées correspondantes. »

- Modèles de données minimaux (art. 9 OGéo) : le service spécialisé compétent

de la Confédération prescrit un modèle de géodonnées minimal. Il y fixe la structure et le degré de spécification du contenu. Un modèle de géodonnées est déterminé, outre le cadre fixé par les lois spéciales, par les exigences techniques et l’état de la technique.

- Modèles de représentation (art. 11 OGéo) : le service spécialisé compétent de

la Confédération peut prescrire un ou plusieurs modèles de représentation dans son domaine de spécialité ; le cas échéant, il les décrit. La description définit notamment le degré de spécification, les signes conventionnels et les légendes.

Aux côtés d’autorités fédérales nommément désignées, l’ordonnance cite les trois acteurs suivants en lien avec le cadastre RDPPF, lesquels ne sont décrits qu’au travers de leur fonction :

- Organe chargé de la tenue du cadastre RDPPF : il est désigné par le canton

dans sa législation (art. 17 al. 2 OCRDP).

- Service visé à l’art. 8 al. 1 LGéo : il s’agit du service de la Confédération ou du

canton (voire de la commune, si elle est mandatée par le canton) dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base reproduisant la restriction de propriété dans l’espace. Ce service est défini dans la colonne correspondante de l’annexe 1 de l’OGéo. Il s’agit soit de l’office fédéral désigné dans cette colonne, soit du service compétent pour la gestion des données selon le droit cantonal.