Projet 1 (LCS)

Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages

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Loi sur le contrôle de la sécurité

Art. 27 Constatation fausse

Sera puni d’une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d’affaires:

a. établit, en tant qu’organe d’un organisme indépendant, un rapport ou une attestation confirmant la conformité ou la sécurité au contenu inexact;

b. établit un rapport au contenu inexact alors qu’il était chargé de se prononcer sur des éléments déterminants de l’attestation de sécurité ou de l’évaluation de la sécurité technique;

c. établit des déclarations de sécurité pour des installations, des véhicules, des appareils, des systèmes de sécurité ou des composants non conformes aux prescriptions sur la sécurité technique.

Art. 28 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse

Sera puni d’une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans ou d’une peine pécuniaire quiconque en l’induisant en erreur:

a. amène l’organe d’un organisme indépendant à établir un rapport ou une attestation confirmant la conformité ou la sécurité au contenu inexact, ou

b. en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments conditionnant ces attestations, l’amène à établir un rapport ou une expertise au contenu inexact.

Art. 29 Utilisation d’une attestation fausse ou inexacte;

production frauduleuse d’attestations

Sera puni d’une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans ou d’une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d’affaires:

a. utilise ou laisse utiliser une attestation de sécurité ou un rapport de sécurité faux ou inexact établi par un tiers;

b. fait valoir frauduleusement l’existence d’une attestation de sécurité ou d’un rapport de sécurité de tout autre manière que celles prévues à la let. a et aux art. 26 à 28.

Art. 30 Actes étrangers

Les art. 26 à 30 s’appliquent également aux actes étrangers.

Art. 31 Mise sur le marché ou exploitation sans déclaration de sécurité

Quiconque met sur le marché un véhicule, un appareil, un système de sécurité ou un composant ou encore exploite une installation sans avoir la déclaration de sécurité nécessaire sera puni d’une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans ou d’une peine pécuniaire.