Projet 1 (LCS)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages
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Loi sur le contrôle de la sécurité
Art. 3 Définitions
Dans la présente loi, on entend par:
a. système de sécurité: un dispositif dont les éléments sont répartis sur plusieurs installations, véhicules ou appareils et qui servent à garantir la sécurité par leur action conjuguée;
b. composant: un élément produit spécialement pour une installation, un véhicule, un appareil ou un système de sécurité mis sur le marché séparément;
c. déclaration de sécurité: un document établi par la personne responsable de la conformité qui déclare que l’installation, le véhicule, l’appareil, le système de sécurité ou le composant satisfait aux prescriptions sur la sécurité technique;
d. attestation de sécurité: un document établi par un organisme indépendant (art. 15) qui atteste que l’installation, le véhicule, l’appareil, le système de sécurité ou le composant satisfait aux prescriptions sur la sécurité technique;
e. rapport de sécurité: un rapport qui décrit de manière exhaustive l’installation et ses environs vus sous l’aspect de la sécurité et qui fait apparaître les moyens mis en œuvre pour se prémunir contre tous les risques pouvant affecter l’homme et l’environnement du fait de sa construction, de son exploitation, de sa mise hors service ou de son démantèlement;
f. mise sur le marché: le transfert ou la remise d’un véhicule, d’un appareil, d’un système de sécurité ou d’un composant, à titre onéreux ou non.
Art. 4 Responsabilité
Quiconque construit, fabrique, met sur le marché ou exploite une installation, un véhicule, un appareil, un système de sécurité ou un composant est responsable du respect des prescriptions sur la sécurité technique, quelle que soit la méthode utilisée pour exercer la surveillance de la sécurité.
Art. 5 Evaluation de la sécurité
1 La sécurité technique d’une installation, d’un véhicule, d’un appareil, d’un système de sécurité ou d’un composant est notamment évaluée en fonction de la probabilité de la survenance d’un accident et de ses répercussions possibles selon une procédure définie dans la présente loi.
2 La protection contre les atteintes criminelles et la sécurité au travail ne sont pas des aspects de la sécurité technique.
Art. 6 Organe chargé de la sécurité
1 Les autorités et leurs unités administratives qui sont chargées par une loi spéciale d’évaluer la sécurité technique (organe chargé de la sécurité) s’occupent uniquement des questions de la sécurité technique et n’intègrent aucun autre aspect dans la procédure.