Projet 1 (LCS)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages
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Loi sur le contrôle de la sécurité
3 L’organe chargé de la sécurité contrôle par sondage:
a. l’exactitude du contenu:
1. des attestations de sécurité,
2. de l’évaluation des rapports de sécurité;
b. le respect des prescriptions sur la sécurité technique.
Art. 15 Organismes indépendants
1 L’attestation de sécurité ou l’évaluation d’un rapport de sécurité par un organisme indépendant sont reconnues si elles ont été établies par un organisme indépendant qui, pour le domaine en question:
a. est accrédité en Suisse;
b. est reconnu par la Suisse à la suite d’un accord international, ou
c. est habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.
2 L’attestation de sécurité ou l’évaluation d’un rapport de sécurité établie par un organisme indépendant étranger ne remplissant pas les conditions de l’al. 1 est reconnue s’il est démontré de manière vraisemblable:
a. que les procédures d’examen qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses, et
b. que l’organisme indépendant étranger dispose de qualifications équivalentes à celles qui sont exigées par la Suisse.
3 Si des organismes suisses qualifiés, ou encore les attestations de sécurité ou les évaluations des rapports de sécurité établies par eux ne sont pas reconnus par un Etat, le secrétariat d’Etat à l’économie peut, après entente avec l’office fédéral compétent, ordonner que les attestations de sécurité et les évaluations des rapports de sécurité établies par des organismes de cet Etat ne soient pas reconnues par la Suisse. Il tiendra compte ce faisant des intérêts économiques de la Suisse, notamment ceux du commerce extérieur.
Art. 16 Contrôle de l’activité des organismes indépendants
En collaboration avec les organes chargés de la sécurité, le service d’accréditation contrôle l’activité des organismes indépendants, leur organisation, leur personnel et leurs méthodes de travail.
Art. 17 Coûts de l’activité des organismes indépendants
Le Conseil fédéral peut fixer les montants minimum et maximum auxquels les organismes indépendants peuvent prétendre pour couvrir les coûts de leur activité.