Projet 1 (LCS)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages
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Loi sur le contrôle de la sécurité
Art. 32 Poursuite pénale
La poursuite pénale relève des cantons.
Art. 33 Traitement des données et entraide administrative
1 Les organes de contrôle sont autorisés à traiter les données personnelles, y compris les données relatives aux poursuites pénales et aux sanctions, définies à l’art. 18 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4.
2 Ils peuvent conserver ces données dans un fichier électronique et procéder aux échanges de données nécessaires à l’application uniforme de la présente loi.
3 L’entraide administrative est organisée conformément aux art. 21 et 22 LETC5.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 34 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2 Il peut, en fonction de leur importance, déléguer la compétence de les édicter au DETEC ou à des services subordonnés.
Art. 35 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 36 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.