Projet 1 (LCS)

Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages

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Loi sur le contrôle de la sécurité

4. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer18

Art. 10, al. 1bis et 3 (nouveaux)

1bis L’examen et le contrôle de la sécurité technique des chemins de fer sont régis par la loi fédérale du … sur le contrôle de la sécurité (LCS)19.

3 L’autorité responsable de la sécurité fait partie de l’office sur le plan organisationnel.

Art. 17, al. 2bis et 5 (nouveaux)

2bis Le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique d’installations ferroviaires, de véhicules, de systèmes de sécurité et de composants est examinée et contrôlée avant leur construction ou leur fabrication, leur mise en service ou leur mise sur le marché et durant leur exploitation, selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l’une et l’autre par la LCS20.

5 Si des questions liées à la sécurité technique se posent, l’organe chargé de la sécurité doit être entendu.

Art. 18m, al. 2bis (nouveau)

2bis L’office consulte l’organe chargé de la sécurité dans les questions liées à la sécurité technique.

Art. 18w, al. 2

2 Il octroie l’autorisation si le projet est conforme aux prescriptions déterminantes.

Art. 18x (nouveau)

VIa. Réception L’office accorde une réception par type pour les véhicules, compopar type

sants de véhicules ainsi que pour les composants d’installations ferroviaires qui sont produits en série, pour autant que ces derniers soient conformes aux prescriptions déterminantes.

18 RS 742.101

19 RS …; RO … (FF 2006 5725)

20 RS …; RO … (FF 2006 5725)