Projet 1 (LCS)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 20Fedlex · Projet
Loi sur le contrôle de la sécurité
Art. 29
Abrogé
7. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics28
Art. 4 (nouveau) Transport de marchandises dangereuses
1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières sur le transport de marchandises dangereuses.
2 Il détermine si la sécurité technique est examinée et contrôlée selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l’une et l’autre par la loi fédérale du … sur le contrôle de la sécurité (LCS)29.
3 Le département peut confier l’approbation, l’immatriculation ou l’examen des emballages de marchandises dangereuses à des entreprises ou organisations compétentes.
4 L’organe chargé de la sécurité fait partie de l’office sur le plan organisationnel.
8. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure30
Art. 7a (nouveau) Surveillance
1 L’autorité de surveillance est l’Office fédéral des transports, à moins que la surveillance ne soit déléguée aux cantons.
2 L’examen et le contrôle de la sécurité technique sont régis par la loi fédérale du … sur le contrôle de la sécurité (LCS)31.
3 L’organe chargé de la sécurité fait partie de l’Office fédéral des transports sur le plan organisationnel.
Art. 8 al. 3
3 La sécurité technique des installations portuaires visées à l’al. 1 est examinée et contrôlée avant leur construction et leur mise en service ainsi que durant leur exploitation selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité, prévue par la LCS32.
28RS 742.40
29RS …; RO … (FF 2006 5725)
30 RS 747.201
31 RS …; RO … (FF 2006 5725)
32 RS …; RO … (FF 2006 5725)