Projet 1 (LCS)

Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages

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Loi sur le contrôle de la sécurité

Section 3 Examen de la sécurité au moyen d’un contrôle officiel dans le cas d’une installation

Art. 18 Approbation des plans

1 Quiconque demande l’approbation des plans d’une installation doit présenter un rapport de sécurité à l’autorité d’approbation.

2 L’organe chargé de la sécurité évalue le rapport de sécurité et vérifie que les prescriptions sur la sécurité technique ont été respectées.

3 Sur cette base, il établit un rapport à l’adresse de l’autorité d’approbation et lui présente une proposition. Si la sécurité technique de l’installation l’exige, il fixe des conditions à remplir lors de la construction.

4 Il vérifie, pendant la construction de l’installation, que les prescriptions sur la sécurité technique sont respectées.

Art. 19 Mise en service

1 Quiconque veut mettre en service une installation doit présenter auparavant un rapport de sécurité à l’autorité qui délivre l’autorisation.

2 L’organe chargé de la sécurité évalue le rapport de sécurité et vérifie que les prescriptions sur la sécurité technique ont été respectées.

3 Sur cette base, il établit un rapport à l’adresse de l’autorité qui délivre l’autorisation et lui présente une proposition. Si la sécurité technique de l’installation l’exige, il propose d’assortir la mise en service ou l’exploitation de conditions.

Art. 20 Exploitation

1 Quiconque exploite une installation doit présenter périodiquement un rapport de sécurité à l’autorité de surveillance.

2 L’organe chargé de la sécurité évalue le rapport de sécurité et vérifie que les prescriptions sur la sécurité technique ont été respectées.

3 Il procède à des contrôles périodiques de l’installation.

4 Si la sécurité technique de l’installation l’exige, il propose à l’autorité de surveillance d’assortir la poursuite de l’exploitation de conditions.

Art. 21 Prescriptions dérogatoires

1 En dérogation aux art. 18 à 20, le Conseil fédéral peut prescrire que certains aspects de la sécurité technique de la planification, de la construction ou de l’exploitation d’une installation soient contrôlés selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité ou sur une déclaration de sécurité si la procédure s’en trouve simplifiée et que la sécurité reste garantie.