Projet 1 (LCS)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages
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Loi sur le contrôle de la sécurité
Section 2 Examen et contrôle de la sécurité fondés sur une attestation de sécurité
Art. 12 Installations
1 Quiconque demande l’approbation des plans d’une installation doit présenter à l’autorité d’approbation et à l’organe chargé de la sécurité un rapport de sécurité évalué par un organisme indépendant et une attestation de sécurité.
2 Quiconque veut mettre en service une installation ou demander une autorisation d’exploiter doit présenter auparavant un rapport de sécurité évalué par un organisme indépendant et une attestation de sécurité à l’autorité qui délivre l’autorisation ou à l’autorité de surveillance et à l’organe chargé de la sécurité.
3 Quiconque exploite une installation doit présenter périodiquement un rapport de sécurité évalué par un organisme indépendant et une attestation de sécurité à l’autorité de surveillance et à l’organe chargé de la sécurité.
Art. 13 Véhicules, appareils, systèmes de sécurité et composants
1 Quiconque demande la réception par type d’un véhicule, d’un appareil, d’un système de sécurité ou d’un composant doit présenter une attestation de sécurité à l’autorité d’approbation et à l’organe chargé de la sécurité.
2 Quiconque met sur le marché un véhicule, un appareil ou un système de sécurité doit auparavant présenter à l’autorité d’approbation ou à l’autorité de surveillance et à l’organe chargé de la sécurité, ou tenir à leur disposition:
a. une déclaration selon laquelle le véhicule, l’appareil ou le système de sécurité est conforme à la réception par type, ou
b. une attestation de sécurité si la réception par type ne lui a pas été accordée.
3 Quiconque met sur le marché un composant doit tenir à la disposition de l’autorité de surveillance et de l’organe chargé de la sécurité:
a. une déclaration selon laquelle le composant est conforme à la réception par type, ou
b. une attestation de sécurité si la réception par type ne lui a pas été accordée.
4 Quiconque exploite un véhicule, un appareil ou un système de sécurité doit présenter périodiquement une attestation de sécurité à l’autorité de surveillance et à l’organe chargé de la sécurité.
Art. 14 Approbation ou autorisation et contrôle
1 L’organe chargé de la sécurité vérifie l’habilitation de l’organisme indépendant qui a évalué le rapport de sécurité et établi l’attestation de sécurité.
2 Lorsqu’une déclaration de sécurité doit être présentée ou tenue à disposition, l’autorité compétente accorde l’approbation ou l’autorisation requise uniquement sur la base de la déclaration de sécurité et sans contrôler le respect des prescriptions sur la sécurité technique.