Projet 1 (LCS)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages
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Loi sur le contrôle de la sécurité
2 Si la législation spéciale confère des droits et des obligations plus étendus à l’organe chargé de la sécurité, ces droits et ces obligations priment sur les dispositions des art. 18 à 20.
Chapitre 3 Exécution de l’examen et du contrôle de la sécurité technique
Art. 22 Obligation de coopérer
Dans la mesure où l’exercice de leur activité l’exige, l’autorité d’approbation, l’autorité qui délivre l’autorisation ou l’autorité de surveillance, et l’organe chargé de la sécurité peuvent exiger:
a. que tous les renseignements, documents et pièces qu’ils réclament leur soient fournis;
b. que le personnel et le matériel dont ils ont besoin soient mis à leur disposition;
c. d’avoir librement accès en tout temps aux objets à contrôler.
Art. 23 Obligation d’informer
1 Sont tenues d’informer sans délai l’autorité d’approbation, l’autorité qui délivre l’autorisation ou l’autorité de surveillance de tout événement particulier pouvant porter atteinte à la sécurité:
a. les personnes qui portent la responsabilité de la construction ou de l’exploitation d’une installation, pour lesquelles la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité ou la procédure d’examen de la sécurité au moyen d’un contrôle officiel est prescrite;
b. les personnes qui se sont vu accorder une réception par type pour un véhicule, un appareil, un système de sécurité ou un composant, pour laquelle la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité est prescrite.
2 S’il constate un défaut susceptible de constituer une atteinte à la sécurité technique d’une installation, d’un véhicule, d’un appareil, d’un système de sécurité ou d’un composant, l’organisme indépendant en informe l’autorité compétente sans délai.
Art. 24 Mesures
1 S’il constate qu’une installation, qu’un véhicule, qu’un appareil, qu’un système de sécurité ou qu’un composant présente un défaut, s’il en a connaissance d’une autre manière, ou s’il le juge nécessaire en raison d’événements, de constats ou des renseignements particuliers, l’organe chargé de la sécurité demande à l’autorité compétente de prendre des mesures ou d’opérer des expertises supplémentaires.