Projet 1 (LCS)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 22Fedlex · Projet
Loi sur le contrôle de la sécurité
Art. 57, al. 4 (nouveau)
4 A moins que la surveillance ne soit déléguée à des organismes internationaux, le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique des aéronefs et des parties d’aéronef est examinée et contrôlée avant leur fabrication, leur mise sur le marché et durant leur exploitation selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de conformité ou selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de conformité, prévues l’une et l’autre par la LCS38.
Art. 58, al. 1bis (nouveau)
1bis A moins que la surveillance ne soit déléguée à des organismes internationaux, le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique est examinée et contrôlée dans le cadre du contrôle de navigabilité selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l’une et l’autre par la LCS39.
10. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection40
Art. 3, let. a
Sont notamment applicables en complément de la présente loi:
a. pour les installations nucléaires, les articles nucléaires et les déchets radioactifs, la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire41, et pour le contrôle de la sécurité nucléaire, la loi fédérale du … sur le contrôle de la sécurité (LCS)42.
38 RS …; RO … (FF 2006 5725)
39 RS …; RO … (FF 2006 5725)
40 RS 814.50
41 RS 732
42 RS …; RO … (FF 2006 5725)