Projet 1 (LCS)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages
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Loi sur le contrôle de la sécurité
Art. 22
1 Quiconque exécute des travaux sur des installations à basse tension doit être en possession d’une autorisation de l’inspection.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations, il fixe également les conditions de l’octroi de l’autorisation et la procédure à suivre.
Art. 23
Les décisions de l’autorité d’approbation, de l’autorité qui délivre l’autorisation, de l’autorité de surveillance et de l’organe chargé de la sécurité peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 24, 25 et 26
Abrogés
Art. 55
1 A moins qu’une infraction plus grave n’ait été commise, sera puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs quiconque, intentionnellement:
a. commence à établir ou à modifier une installation électrique soumise au régime de l’approbation des plans avant que la décision ne soit prise et n’ait acquis force de chose jugée;
b. de son propre chef, remet ou fait remettre en service une installation électrique mise hors circuit par les services compétents pour cause de défectuosité dangereuse.
2 La peine sera l’amende jusqu’à 20 000 francs si l’auteur agit par négligence.
3 Le Conseil fédéral peut soumettre aux mêmes peines les infractions aux dispositions d’exécution déclarant certaines activités soumises au régime de l’autorisation.
Art. 56, al. 1
1 Quiconque, malgré un avertissement et bien qu’il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou d’une ordonnance d’exécution de cette dernière, ni à une décision officielle fondée sur une telle disposition sera puni d’une amende jusqu’à 10 000 francs.
Art. 57, al. 2
Abrogé