Projet 1 (LCS)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages
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Loi sur le contrôle de la sécurité
Art. 16i, al. 3 (nouveau)
3 L’autorité d’approbation peut charger des tiers de contrôler le respect des conditions liées à l’approbation des plans.
Art. 18 (nouveau)
1 Le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique des installations à basse tension est examinée et contrôlée avant leur construction selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l’une et l’autre par la loi du … sur le contrôle de la sécurité (LCS)11.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir que les déclarations de sécurité et les attestations de sécurité soient présentées à un organisme autre que l’organe chargé de la sécurité ou que l’autorité d’approbation et que cet organisme effectue le contrôle conformément aux art. 11, al. 2, et 14, al. 3, LCS.
Art. 21
1 L’examen et le contrôle des installations électriques en service est opéré selon les procédures suivantes qui sont prévues par la loi du … sur le contrôle de la sécurité (LCS)12:
a. pour les installations à basse tension: par la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité;
b. pour les autres installations: par la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité.
2 Le Conseil fédéral prescrit la périodicité de la présentation de la déclaration de sécurité ou de l’attestation de sécurité des installations en service à l’organe chargé de la sécurité et à l’autorité de surveillance. Il peut prévoir qu’elles ne leur soient présentées qu’à leur demande.
3 Il peut prévoir que les attestations de sécurité des installations à basse tension soient présentées à un organisme autre que l’organe chargé de la sécurité ou que l’autorité de surveillance et que cet organisme effectue le contrôle conformément à l’art. 14, al. 3, LCS. Il peut aussi décider que cet organisme recevra les informations mentionnées à l’art. 23 LCS.
Art. 21a (nouveau)
La sécurité technique des matériels électriques utilisés sous des tensions nominales ne dépassant pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu (matériels à basse tension) est examinée et contrôlée selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité, prévue par la LCS13.
11 RS …; RO … (FF 2006 5725)
12 RS …; RO … (FF 2006 5725)
13 RS …; RO … (FF 2006 5725)