Projet 1 (LCS)

Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages

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Loi sur le contrôle de la sécurité

Art. 21, al. 1

1 Si les travaux, les installations, les arbres ou les entreprises de tiers portent atteinte à la sécurité du chemin de fer, l’entreprise de chemin de fer a l’obligation de remédier à la situation. Si les intéressés ne peuvent s’entendre au sujet des mesures à prendre, celles-ci sont déterminées, sur proposition de l’entreprise de chemin de fer, par l’office; celui-ci consulte auparavant les intéressés et l’organe chargé de la sécurité. Entre-temps, les tiers doivent s’abstenir de toute atteinte à la sécurité du chemin de fer. En cas d’extrême urgence, l’entreprise de chemin de fer peut prendre elle-même les mesures nécessaires afin d’écarter le danger.

Art. 48, al. 2 et 2bis (nouveau)

2 Après avoir entendu les intéressés, l’office statue sur les litiges portant sur l’obligation d’exécuter des transports militaires (art. 43, al. 1).

2bis Après avoir entendu les intéressés et l’organe chargé de la sécurité, il statue sur la détermination de mesures extraordinaires de sûreté en matière de transports militaires (art. 43, al. 3).

5. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires21

Art. 17 Examen et contrôle de la sécurité technique

1 L’autorité de surveillance est l’Office fédéral des transports. Le Conseil fédéral peut confier la surveillance à des tiers.

2 L’autorité de surveillance peut exiger, en tout temps, que des modifications ou des adaptations soient apportées au contrat, aux plans ou aux prescriptions de service.

3 L’examen et le contrôle de la sécurité technique des voies de raccordement ferroviaires sont régis par la loi fédérale du … sur le contrôle de la sécurité (LCS)22.

4 L’organe chargé de la sécurité fait partie de l’Office fédéral des transports sur le plan organisationnel.

5 Le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique des voies de raccordement est examinée et contrôlée avant leur construction et leur mise en service ainsi que durant leur exploitation selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l’une et l’autre par la LCS.

21 RS 742.141.5

22 RS …; RO … (FF 2006 5725)