Projet 1 (LCS)
Consultation 2008/65: Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique (Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) · 22 pages
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Loi sur le contrôle de la sécurité
Art. 19, al. 2
2 La procédure d’autorisation de construire prévue à l’art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer est réservée23.
6. Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles24
Art. 3, al. 1bis (nouveau)
1bis L’examen et le contrôle de la sécurité technique sont régis par la loi fédérale du … sur le contrôle de la sécurité (LCS)25.
Art. 6 Evaluation des aspects sécuritaires
Le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique d’installations à câbles, de sous-systèmes et de composants de sécurité pour installations à câbles est examinée et contrôlée avant leur construction et leur mise en service ainsi que durant leur exploitation, selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d’examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l’une et l’autre par la LCS26.
Art. 17, al. 2 et 3, let. a
2Abrogé
3 Elle octroie l’autorisation d’exploiter lorsque:
a. la déclaration de sécurité et l’attestation de sécurité exigées par la LCS27 sont présentées;
Art. 22, titre et al. 2 (nouveau)
Autorité de surveillance et organe chargé de la sécurité
2 L’organe chargé de la sécurité fait partie de l’OFT sur le plan organisationnel.
Art. 26 Voies de droit
Les décisions de l’OFT peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 28 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution relatives notamment à la planification, à la construction et à l’exploitation des installations à câbles.
23 RS 742.101
24 RS …; RO … (FF 2006 5597)
25 RS …; RO … (FF 2006 5725)
26 RS …; RO … (FF 2006 5725)
27 RS …; RO … (FF 2006 5725)