Rapport LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages
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l’utilisation de la voie verte n’est pas possible (art. 28, al. 1, let. c de l’ordonnance de l’AFD du 4 avril 2007 sur les douanes, OD-AFD21).
Les modalités de la déclaration (personne assujettie à l’obligation de déclarer, documents d’accompagnement exigés, etc.) sont définies au niveau de l’ordonnance (al. 2).
Article 8
Quiconque souhaite importer, faire transiter ou exporter des spécimens d’espèces de faune et de flore protégées doit non seulement les déclarer au bureau de douane, il doit aussi se procurer une autorisation formelle ou permis (al. 1).
Un permis est exigé pour l’importation, le transit et l’exportation de tout spécimen appartenant à une espèce animale ou végétale inscrite dans les annexes I à III de la CITES. Contrairement au texte de l’ordonnance actuelle, l’obligation de se procurer un permis visé à la let. a est applicable aussi en principe à l’importation et au transit d’espèces de flore sauvages mentionnées dans les annexes II et III de la CITES. Le Conseil fédéral doit néanmoins avoir la possibilité – comme c’est le cas actuellement – d’exclure l’importation et le transit de spécimens d’espèces végétales mentionnées aux annexes II et III de la CITES (art. 9, al. 2) de l’obligation d’autorisation ou de les faciliter en délivrant des permis de longue durée de validité (art. 8). Cette nouvelle solution permet une gestion plus souple du régime d’autorisation et vise à donner plus de responsabilités aux commerçants.
Un permis est exigé, également pour l’importation de spécimens vivants d’espèces de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d’espèces protégées (let. d).
Selon l’al. 2, le DFE peut, en outre, exiger un permis pour l’importation de spécimens de certaines espèces non protégées formellement, si ces espèces sont importées dans des quantités qui paraissent incompatibles avec une exploitation durable de leurs populations naturelles (let. a), si leur identification peut poser des problèmes aux organes de contrôle ou si ces espèces peuvent être facilement confondues avec des espèces protégées (let. b). Font partie de cette dernière catégorie notamment certaines espèces de bois tropicaux.
Si l’importation de certaines espèces de faune ou de flore nécessite une autorisation requise par une autre législation spéciale (p. ex. législation sur la protection de l’environnement ou sur l’agriculture, LChP, LFSP), cette autorisation devra être requise auprès de l’autorité compétente. L’al. 3 dispose que ces procédures d’autorisation en général sont réservées.
L’al. 4 prévoit que le Conseil fédéral règle la procédure d’autorisation et la procédure de retrait de l’autorisation. Concernant la procédure d’autorisation, les conditions à remplir pour obtenir les permis restent définies au niveau de l’ordonnance. Il est prévu de maintenir également la possibilité de délivrer des permis d’importation de longue durée et la possibilité d’établir des certificats spéciaux. De tels permis sont délivrés aujourd’hui déjà à certaines entreprises de transformation de textiles, à des maisons de maroquinerie et à des commerçants qui importent régulièrement des animaux ou des plantes d’espèces protégées, notamment des produits confectionnés à partir de ces animaux ou de ces plantes. Ces autorisations sont délivrées si ces