Rapport LFCITES

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages

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1, LPA, art. 24, al. 1, let. d, LPN). Le montant maximal d’une peine pécuniaire est de 360 jours-amende à 3000 francs par jour (art. 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, DPA27 en relation avec l’art. 34 du Code pénal suisse de 21 décembre 1937, CP28). L’annexe I de la CITES contient la liste des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, c’est-à-dire celles qui sont le plus menacées par le commerce international (let. a). Selon la population de l’espèce concernée ou le degré effectif de la menace, une petite quantité de spécimens suffit pour considérer que le cas est grave. Une infraction par métier (let. b) est à interpréter de manière identique à celle prévue dans le CP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut partir de la notion d’acte commis à la manière d’un métier. Une infraction par habitude (let. b) est commise lorsque l’auteur commet l’acte illicite de manière répétée. La liste des cas graves n’est pas exhaustive.

Selon les termes de l’al. 3, la tentative, la complicité et l’instigation sont punissables même dans le cas d’une contravention (art. 2 DPA en relation avec l’art. 105, al. 2 CP et art. 5 DPA).

L’al. 4 prévoit que l’acte commis par négligence est punissable de l’amende jusqu’à 20 000 francs.

Selon l’al. 5, le Conseil fédéral et le DFE peuvent considérer toute infraction à d’autres dispositions de leur droit d’exécution comme une contravention passible d’une amende. Il s’agit par exemple des dispositions d’exécution édictées sur la base des articles 7, al. 2 (règles régissant la procédure de déclaration), 8, al. 4 (règles régissant la procédure d’autorisation), ou 19 (règles régissant la procédure de contrôle) de la loi et dont la violation a été déclarée punissable. Le montant maximal de l’amende est de 10 000 francs (art. 2, DPA en relation avec l’art. 106, al. 1, CP).

Article 29

L’al. 1 de l’art. 29 définit les autorités fédérales – OVF et AFD – compétentes pour mener l’enquête pénale. Cette disposition s’inspire des actuels art. 24d, al. 2, LPN et 31, al. 2, LPA. La procédure est régie par la DPA.

L’al. 2 définit l’autorité qui se charge de l’action pénale en cas d’infraction simultanée à des lois apparentées, sur le modèle de l’art. 31, al. 3, LPA, de l’art. 21, al. 3, LChP et de l’art. 20, al. 3, LFSP. La liste de lois contenues dans cet alinéa a été complétée par l’ajout de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr)29 et de la loi du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA)30, car il peut y avoir eu, au moment de l’importation, infraction à la présente loi mais aussi à la loi sur l’agriculture ou à la loi sur la TVA.

À l’al. 3, les délais de prescription applicables aux contraventions ont été définis comme à l’art. 29, LPA.

27 RS 313.0

28 RS 311.0

29 RS 910.1

30 RS 641.20