Rapport LFCITES

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages

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entreprises garantissent qu’elles respectent les législations pertinentes. L’actuelle ordonnance sur la conservation des espèces prévoit aussi, conformément à la convention internationale, la possibilité de déroger à la procédure d’autorisation ordinaire et de délivrer des certificats spéciaux en lieu et place d’une autorisation individuelle en cas de passages fréquents de la frontière avec des spécimens d’espèces particulièrement protégées. Il s’agit notamment des franchissements répétés de la frontière avec certains animaux de rente, avec certains animaux de compagnie ainsi qu’avec des animaux de cirque ou des plantes destinées à des expositions. Le projet de loi prévoit enfin la possibilité de retirer un permis délivré. Le Conseil fédéral définira, dans l’ordonnance, les modalités de retrait du permis.

Article 9

La CITES permet plusieurs exceptions à l’obligation de déclaration et de se procurer un permis. La présente loi fait usage de ces possibilités. L’al. 1, let a, du projet de loi prévoit que le transfert international de spécimens morts d’espèces protégées n’est soumis à aucune déclaration ou autorisation s’il s’agit de biens de déménagement ou d’objets destinés à l’usage personnel. La condition d’une importation facilitée est l’acquisition légale des objets en question. Une autre exception est prévue à l’al. 1, let. b pour le transfert international de spécimens conservés d’espèces animales protégées ou de plantes vivantes d’espèces protégées destinées à une utilisation à des fins scientifiques.

L’al. 2 donne la possibilité au Conseil fédéral de prévoir, comme jusqu’à présent, des exceptions à l’obligation de se procurer un permis pour l’importation et le transit de spécimens d’espèces végétales inscrites aux annexes II et III de la CITES.

Article 10

L’al. 1 habilite le Conseil fédéral à suspendre les importations s’il ressort notamment des informations obtenues dans le cadre de la procédure d’autorisation visée à l’art. 8, al. 2, let. a que l’utilisation des ressources naturelles n’est effectivement pas durable. Des indices concrets sont nécessaires pour pouvoir suspendre les importations.

L’al. 2 permet au DFE de restreindre en outre les importations de spécimens d’espèces protégées en provenance de certains pays lorsque les autorités de ces pays ne sont pas en mesure de faire respecter les règles internationales, soit parce qu’une surveillance des populations d’espèces protégées n’est pas possible, soit parce que les autorités ne sont pas en mesure de donner des garanties sur l’exactitude des certificats exigés. Dans ces cas, les comités compétents prévus par la CITES émettent des recommandations en vue d’interdire temporairement les importations. L’al. 2 donne au DFE la possibilité d’appliquer ces recommandations sur-le-champ.

Art. 11

L’art. 11 prévoit une obligation générale de fournir des preuves en cas de possession (al. 1) ou de changement de mains (al. 2) des spécimens d’espèces de faune et de flore inscrites aux annexes I à III de la CITES. Le but est de pouvoir vérifier la provenance ou l’origine des spécimens et la légalité de leur circulation (traçabilité).