Rapport LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages
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de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, LD20). Les enclaves douanières étrangères sont des territoires étrangers inclus dans le territoire douanier suisse en vertu de traités internationaux (traités douaniers) ou du droit coutumier (art. 3, al. 2, LD). Il s’agit de la Principauté du Liechtenstein, de Büsingen et de Campione.
Article 4
La participation de la Suisse aux efforts internationaux de protection des espèces menacées est incontestée depuis que notre pays a conclu la convention mentionnée au ch. 1.1. Vu que le contrôle international de la circulation des spécimens protégés soulève des questions de nature scientifique ou d’exécution et non des questions politiques essentielles, le Conseil fédéral doit être habilité à conclure de son propre chef des traités internationaux réglementant la circulation d’animaux et de plantes d’espèces menacées.
Aux termes de l’al 2, il est prévu d’habiliter le DFE à conclure des conventions d’exécution de ces traités.
L’al. 3 enfin prévoit que l’OVF sera autorisé à approuver les fréquentes modifications de détail des annexes de la CITES, modifications qui supposent des connaissances scientifiques, et à déposer des réserves à l’égard de tels amendements, par exemple si leur exécution en Suisse ne peut pas encore être garantie. Il va de soi que l’OVF pourra retirer une telle réserve lorsque celle-ci ne se justifiera plus. De cette compétence à modifier les annexes CITES découle logiquement celle de tenir à jour les listes établies par le DFE (art. 2, al. 3).
Article 5
La Confédération veille à l’information du public sur les questions de conservation des espèces dans le domaine d’application de la CITES.
Article 6
La Confédération peut soutenir des projets de recherche scientifique portant sur des questions de conservation des espèces en rapport avec le commerce international. Cette disposition permet de soutenir des projets de recherche (p. ex. sous forme de thèses) en leur allouant des contributions financières.
Article 7
Cette disposition crée la base légale formelle de l’obligation de déclarer les spécimens d’espèces de faune et de flore protégées pour pouvoir les importer, les exporter ou les faire transiter. L’obligation de déclarer s’étend également aux espèces de faune et de flore qui peuvent être facilement confondues avec des animaux ou des plantes d’espèces protégées (art. 2, al. 2).
Les personnes s’acquittent de leur obligation de déclarer dans le cadre de la procédure douanière (art. 21 ss LD, art. 75 ss OD). Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer sont énumérées à l’art. 26 LD. La déclaration douanière simplifiée par
20 RS 631.0