Rapport LFCITES

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages

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Article 18

Les spécimens séquestrés en vertu de l’art. 17 sont confisqués. En d’autres termes, son propriétaire en est dépossédé, s’il s’avère que les documents requis par la CITES ou les preuves de la légalité de leur circulation n’auraient pas dû être délivrés (al. 1, let. a) ou n’ont pas été remis à l’autorité dans le délai imparti (al. 1, let. b) ou si les spécimens déclarés et importés qui ont été séquestrés devaient être présentés aux organes de contrôle et ne l’ont pas été (al. 1, let. c).

L’al. 2 prévoit que les spécimens séquestrés sont, selon la situation, retournés au pays exportateur, confisqués, détruits ou cédés, par exemple à des fins scientifiques. Le Conseil fédéral règle les détails dans une ordonnance, par exemple les conditions à remplir pour ne pas réexpédier les spécimens vers le pays exportateur, lorsque ce pays n’a pas les moyens d’effectuer le contrôle.

L’OVF est responsable de la confiscation des lots séquestrés.

Article 19

Le Conseil fédéral règle les détails de la procédure de contrôle à l’intérieur du pays (art. 14) et lors de l’importation, du transit et de l’exportation (art. 15). Il fixe, au niveau de l’ordonnance, les compétences de contrôle immédiates, les motifs de contestation et les conditions à remplir pour prendre les mesures autorisées, si ces conditions ne figurent pas déjà dans la loi.

Article 20

L’art. 20 règle l’entraide administrative entre les autorités suisses et étrangères et entre les autorités suisses et les organisations internationales. Le but de cette disposition est d’améliorer la poursuite des infractions à la CITES et à sa législation d’exécution. Les autorités douanières suisses seront autorisées, par exemple, à communiquer aux autorités douanières du pays de destination qu’un spécimen d’espèce protégée illicite a transité par la Suisse à destination de ce pays.

Article 21

Cette disposition prévoit, comme sous l’ancien droit, l’institution d’une commission d’experts qui fournit à l’OVF les informations scientifiques et techniques indispensable à son activité. Elle correspond à l’autorité scientifique prévue par la CITES (Art. IX, al. 2 de la CITES).

Article 22

L’al. 1 de cette disposition prévoit que des émoluments sont perçus pour l’établissement des décisions émises et pour les prestations fournies par les organes de contrôle.

L’al. 2 prévoit que les frais d’identification des spécimens – souvent élevés – sont supportés par la personne responsable. Cette identification est effectuée lorsque de fausses déclarations, des déclarations incomplètes ou induisant en erreur ont été faites lors de la déclaration des spécimens en douane, dans les documents d’accompagnement ou aux autorités de contrôle. Si des mesures doivent être prises après une contestation, comme le placement des animaux vivants, par exemple, les