Rapport LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
Articles 26 et 27
Les voies de recours sont régies par les dispositions générales de la législation fédérale sur la procédure administrative. Pour des raisons d’économie de procédures, les décisions de l’OVF feront l’objet d’une opposition (al. 1) devant l’OVF avant de pouvoir être attaquées par la voie du recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions prises par d’autres autorités fédérales (notamment l’AFD) ou par les tiers visés à l’art. 13, al. 2 (offices vétérinaires cantonaux, vétérinaires privés) pourront également être attaquées par la voie de recours devant l’OVF (art. 27, al. 1 et 2). Quelque 1200 décisions sont émises chaque année dans le domaine de la conservation des espèces. En cas de malentendus, de petites erreurs ou d’imprécisions dans ces décisions, il n’y a pas lieu de s’adresser directement au Tribunal administratif fédéral. Les procédures d’opposition et de recours permettront à l’OVF d’éliminer une grande partie de ces divergences. C’est seulement après la procédure d’opposition ou de recours devant l’OVF qu’un recours pourra être interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (art. 31 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF26).
La procédure d’opposition et la procédure de recours sont régies par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). L’opposition et le recours ont, en principe, un effet suspensif (art. 26, al 2, a contrario, art. 55, al. 1, PA), c’est-à-dire que la décision attaquée n’est pas exécutée immédiatement mais ultérieurement. L’autorité de contrôle qui a émis la décision peut retirer l’effet suspensif à une opposition ou à un recours. Ce retrait de l’effet suspensif se justifie généralement en cas de séquestre ou de refoulement afin que ces mesures puissent déployer leurs effets immédiatement.
Le délai pour faire opposition est de 10 jours (art. 26, al. 3), le délai de recours est, lui, de 30 jours (art. 50 PA).
Article 28
Selon les termes de cette disposition, toute personne qui enfreint les dispositions relatives à la circulation des espèces de faune et de flore protégées sera punie. Est punissable en vertu de l’al. 1, let. a, toute personne qui manque à ses obligations fixées dans la présente loi, à son obligation de déclarer, visée à l’art. 7, al. 1, à son obligation de se procurer un permis, stipulée à l’art. 8, al. 1, à son obligation de fournir des preuves, énoncée à l’art. 10, à son obligation de tenir un registre des effectifs, prévue à l’art. 12, al. 1. Est punissable en vertu de l’al. 1, let. b, toute personne qui viole une interdiction d’importation décidée par le Conseil fédéral fondée sur l’art. 10 ou une obligation de se procurer un permis édictée par le DFE et fondée sur l’art. 8, al. 2 ou une obligation d’enregistrement prévue à l’art. 12, al. 3. Une infraction intentionnelle aux dispositions légales susmentionnées ou à des dispositions d’ordonnance du Conseil fédéral ou du DFE fondées sur les dispositions susmentionnées sera considérée comme une contravention et punie d’une amende jusqu’à 40 000 francs.
L’al. 2 contient la liste des cas qualifiés de graves et passibles d’une peine privative de liberté jusqu’à 3 ans ou d’une peine pécuniaire. Les peines encourues pour des délits correspondent à celles énoncées dans les différentes lois similaires (art. 27, al.
26 RS 173.32