Rapport LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages
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la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et par le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 200617 portant modalités d’application du règlement (CE) 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce par les Etats membres. Les dispositions de l’UE coïncident dans une large mesure avec celles de la présente loi. Des divergences existent par exemple sur le nombre d’espèces de faune et de flore protégées (le règlement de l’UE contient une liste d’espèces protégées plus longue que celle de la Suisse) et sur la pratique en matière de délivrance des permis d’importation et d’exportation de spécimens d’espèces protégées par la CITES.
La convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe18 est un accord qui touche à la fois à des compétences de l’UE et à des compétences des Etats membres et constitue par conséquent un accord mixte. Ratifiée également par la Suisse, cette convention traite avant tout du commerce national. Ce dernier n’est touché que marginalement par le présent projet de loi, parce qu’il est déjà réglementé dans les lois spéciales sur la protection de la nature et du paysage, sur la chasse et sur la pêche.
2 Commentaire des dispositions
Article 1
Cette disposition définit, dans les grandes lignes, l’objet de la réglementation, à savoir le contrôle de la circulation des spécimens d’espèces de faune et de flore protégées ainsi que des produits confectionnés à partir de ces animaux et de ces plantes dont, par exemple, les produits fabriqués avec des défenses d’éléphants (ivoire), des peaux (de tigre ou de léopard, p. ex. ), de la laine de certains mammifères (laine shatoosh de l’antilope du Tibet) ou avec certaines peaux de reptiles, etc. Les dispositions matérielles de protection, comme celles visant à la sauvegarde d’espèces menacées, ne sont pas l’objet de la présente loi: elles se trouvent déjà soit dans le droit international, soit dans une législation spécifique du droit interne, notamment la LPN, la LChP et la LFSP.
Article 2
Cet article donne une définition des espèces de faune et de flore protégées; la circulation des spécimens de ces espèces est soumise à un contrôle particulier. La loi définit plusieurs groupes d’espèces protégées:
l’al. 1, let. a mentionne les espèces dont le commerce est restreint par la CITES. Il s’agit actuellement d’espèces de faune et de flore sauvages inscrites dans les annexes I à III de la CITES (voir ch. 1.1 plus haut).
L’al. 1, let. b considère également comme des espèces de faune et de flore protégées au sens de la présente loi les espèces animales ou végétales importées de l’étranger qui ne sont pas mentionnées dans le droit international mais dont la survie pourrait
17 JO L 166 du 19.6.2006, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 100/2008, JO L 31 du 5.2.2008, p. 3
18 RS 0.455