Rapport LFCITES

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages

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La preuve de la légalité de la circulation peut être apportée par exemple en présentant ou en remettant les permis d’importation pour les spécimens en question.

L’al. 2 s’applique à toutes les formes de changements de mains (vente, donation, etc.); l’obligation d’apporter des preuves n’est donc pas limitée au seul commerce à titre professionnel.

Article 12

Les entreprises qui font du commerce de spécimens protégés par la CITES à titre professionnel doivent tenir un registre des effectifs afin d’avoir un contrôle de ce commerce (al. 1). La notion de commerce à titre professionnel est à interpréter dans le sens que lui donnent habituellement les autorités fédérales.

Le DFE peut prévoir des exceptions à l’obligation de tenir un registre des effectifs s’il s’agit de végétaux reproduits artificiellement. Aujourd’hui déjà, il n’est pas obligatoire de tenir un registre par exemple pour les semences, les bulbes et les tubercules dormants d’espèces végétales protégées reproduites artificiellement (art. 6, al. 2, OCE).

Une obligation d’enregistrement comme celle visée à l’al. 3 existe actuellement pour le commerce du caviar (art. 20 OCE).

Article 13

La surveillance de la circulation des espèces de faune et de flore protégées en application de la CITES est une tâche de la Confédération (al. 1). L’OVF restera l’organe de gestion au sens de la CITES, c’est-à-dire l’autorité d’exécution. L’OVF, l’AFD et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG, Service phytosanitaire fédéral) continueront à faire office d’organes de contrôle.

L’al. 2 constitue la base légale formelle pour la délégation de tâches d’exécution à des tiers (art. 178, al. 3, Cst. et art. 2, al. 4 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)22. Les offices vétérinaires cantonaux, les vétérinaires privés et des bureaux privés pourront à l’avenir également être mandatés pour effectuer des contrôles. Les conditions de cette externalisation doivent être définies dans un mandat de prestations (al. 3).

Le Conseil fédéral peut habiliter des organisations et des personnes mandatées à facturer les émoluments visés à l’art. 22 qu’il aura lui-même fixés (al. 4).

L’al. 5 fixe que la surveillance des tiers mandatés est exercée par la Confédération.

Art. 14

Cette disposition constitue la base légale formelle des contrôles officiels de la circulation des spécimens d’espèces protégées en général et du contrôle de cette circulation à l’intérieur du pays en particulier. Sont aussi soumises aux contrôles et aux mesures énoncés aux articles 14 et suivants, les espèces de faune et de flore qui ne sont pas protégées en tant que telles mais qui peuvent être facilement confondues avec des espèces protégées (art. 2, al. 2).

22 RS 172.010