Rapport LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
frais liés à ces mesures sont également mis à la charge de la personne responsable (al. 3).
L’al. 4 dispose que le Conseil fédéral règle les détails, notamment la retenue des spécimens à contrôler pour s’assurer du paiement des frais et des émoluments.
Article 23
Pour pouvoir appliquer les exigences internationales et les dispositions de la présente loi, les organes de contrôle doivent traiter des données personnelles. Concrètement, ils doivent enregistrer dans un système informatique les données relatives à la déclaration et à l’autorisation ainsi que les résultats des contrôles et notamment les mesures administratives décidées et les éventuels jugements pénaux prononcés. Les organes de contrôle doivent pouvoir, au besoin, interroger cette banque de données et établir des analyses de ces données. Cette disposition crée la base légale de l’exploitation du système informatique nécessaire à l’application de la CITES et de la législation d’exécution (al. 1).
L’al. 2 prévoit que les détails, à savoir les différentes banques de données, les droits d’accès et la gestion des données, seront réglés dans l’ordonnance. Le Conseil fédéral définit les organes de contrôle qui sont autorisés à traiter les données personnelles et qui peuvent accéder à ces données en ligne. Les particuliers intéressés, notamment les entreprises importatrices concernées, ont également un accès en ligne à certaines parties de la banque de données qui les concernent. Le but est d’améliorer la procédure de déclaration et d’autorisation. Aujourd’hui déjà, les importateurs transmettent leurs demandes de permis presque exclusivement en ligne.
Art. 24
Cet article prévoit la transmission des données nécessaires à l’exécution entre services fédéraux (entre l’OVF et l’AFD) ainsi qu’entre services fédéraux et organisations et personnes de droit public ou de droit privé (offices vétérinaires cantonaux, vétérinaires privés) auxquelles la Confédération a confié des tâches d’exécution.
Article 25
L’application de la présente loi suppose une coopération entre l’OVF et des autorités étrangères (celles des pays exportateurs, p. ex.), des autorités supranationales (Union européenne, p. ex. – qui est considérée par la CITES comme un seul et même espace d’échanges commerciaux) et des autorités internationales (organes prévus par la CITES, Interpol). Cette coopération peut prendre la forme notamment d’une entraide administrative avec transmission de données personnelles lors du transfert de spécimens d’espèces protégées. L’art. 25 crée la base légale formelle pour la transmission des données, mais restreint cette transmission aux données nécessaires à l’application de la CITES (al. 1).
L’al. 2 stipule que les données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger uniquement en ligne si la législation étrangère protège de manière adéquate les données personnelles des personnes en question (cf. aussi l’art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, LPD25).
25 RS 253.1