Rapport LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages
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être menacée par des importations excessives (voir aussi les commentaires de l’art. 10).
Les hybrides obtenus à partir d’espèces animales protégées par la CITES ne sont pas mentionnés expressément dans la loi. Selon les termes de la CITES, les descendants hybrides jusqu’à la quatrième génération font partie des espèces protégées; il s’agit d’une précision qui doit figurer au niveau de l’ordonnance, comme dans le droit actuel.
Sont également assimilées à des espèces protégées et donc soumises à un contrôle (art. 14 et 15) les espèces animales et les espèces végétales mentionnées à l’al. 2, qui ne sont, certes, pas protégées en tant que telles, mais qui pourraient être facilement confondues, par leur phénotype notamment, avec des espèces protégées. Ces espèces seront mentionnées dans la liste des espèces protégées qui sera établie par le DFE (art. 2, al. 3). Elles devront être déclarées et/ou accompagnées d’un permis (art. 8, al. 1, let. b) ou pourront être déclarées par le DFE comme devant être accompagnées d’un permis (art. 8, al. 2, let. b).
Il est dans l’intérêt de la sécurité juridique, des justiciables et des organes de contrôle que les espèces de faune et de flore concernées et leurs produits soient inscrits dans des listes qui seront tenues à jour et publiées. L’al. 3 donne, par conséquent, mandat au DFE de dresser de telles listes par voie d’ordonnance.
Article 3
La let. a regroupe sous la notion de spécimens d’espèces protégées les différents spécimens d’espèces animales et végétales protégées visées à l’art. 2 ainsi que les produits fabriqués à partir de ces animaux et de ces plantes.
La let. b définit la circulation des spécimens d’espèces protégées (art. 1 et 14, al. 1) comme la cession, l’acceptation à titre gratuit ou onéreux, l’importation, le transit et l’exportation ainsi que la proposition à la vente ou la possession de tels spécimens. Est également comprise dans cette définition l’exposition d’espèces de faune et de flore protégées. Les contrôles sont effectués principalement lors des échanges transfrontaliers mais doivent être étendus également, le cas échéant, aux échanges nationaux afin de pouvoir vérifier la provenance ou l’origine des spécimens et la légalité de leur circulation (traçabilité).
La let. c définit la personne responsable – avant tout pour des raisons législatives. On entend par personne responsable, et donc destinataire principal de cette législation, la personne assujettie à l’obligation de déclarer et de se procurer un permis pour pouvoir importer, faire transiter et exporter des spécimens protégés ainsi que les détenteurs, les possesseurs et les propriétaires de spécimens protégés. Les personnes responsables peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
La let. d définit l’importation comme le transport de spécimens de l’étranger à l’intérieur du territoire suisse, y compris dans les enclaves douanières suisses et les enclaves douanières étrangères. Les enclaves douanières suisses situées à l’étranger sont les vallées de Samnaun et de Sampuoir (art. 1 de l’ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes, OD19). Elles peuvent être surveillées par l’AFD, qui peut y appliquer les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers (art. 3, al. 3
19 RS 631.01