Rapport LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages
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Rapport explicatif
1 Grandes lignes du projet
1.1 Contexte
La Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction1 (ci-après la CITES) est entrée en vigueur en Suisse le 1erjuillet 19752. La CITES sert à préserver les espèces de faune et de flore sauvages qui sont menacées d’extinction du fait de leur commerce international (art. II, ch. 2, CITES). Elle contient, dans ses annexes I à III, les listes des espèces:
- menacées d’extinction, dont l’exportation et l’importation ne sont plus autorisées que dans des cas exceptionnels (annexe I de la CITES);
- non directement menacées d’extinction mais en danger et dont l’exportation et l’importation doivent être contrôlées (annexe II de la CITES);
- protégées sur le territoire de certains Etats contractants qui en contrôlent le commerce et qui ont besoin de l’aide des autres Etats Parties à la convention pour en contrôler le commerce international (annexe III de la CITES).
Les Etats contractants sont tenus de restreindre et de contrôler le commerce des spécimens d’espèces inscrites dans les annexes de la CITES en appliquant les règles fixées dans la CITES. Pour en savoir plus sur le contenu de la CITES, voir aussi le message du Conseil fédéral du 31 octobre 19733.
L’article premier, al. 2 de l’arrêté de l’Assemblée fédérale du 11 juin 1974 portant approbation de la CITES4 donne au Conseil fédéral le pouvoir d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires. Il donne à l’exécutif toute latitude pour légiférer. Le message du Conseil fédéral de 1973 signalait que les dispositions pénales formelles applicables en cas d’importation ou d’exportation illégales étaient inscrites dans la loi sur les douanes de l’époque et que des dispositions pénales spécifiques à la conservation des espèces étaient prévues et seraient inscrites dans les législations sur la chasse et sur la protection de la nature et du paysage. Ces dispositions ont donc été adoptées et complétées par des dispositions inscrites dans la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux5. En 1973, le Conseil fédéral et le Parlement avaient estimé que les autres dispositions d’exécution de la CITES ainsi que les éventuelles procédures d’autorisation et les conditions d’octroi des autorisations pouvaient être réglées au niveau de l’ordonnance6. Sur la base du pouvoir que lui avait conféré l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral a adopté également, le 16 juin 1975, la première ordonnance sur la conservation des espèces7, qui a été entièrement révisée
1 RS 0.453
2 RO 1975 1136
3 FF 1973 II 1005
4 RO 1975 1134
5 RO 1981 562
6 FF 1973 II 1025
7 RO 1975 1063