Rapport LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages
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L’al. 2 donne aux autorités le droit d’accéder, durant les heures usuelles d’ouverture des bureaux, à tous les locaux et à toutes les installations qui abritent des spécimens d’espèces protégées ou qui sont présumés être utilisés à cette fin. Les autorités peuvent contrôler les registres des effectifs et prélever des échantillons. Elles ont aussi le droit de prendre des photographies (art. 12, let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, PA23). Le droit d’accès aux locaux et aux installations correspond à celui qui est contenu dans les législations sur la protection des animaux et sur les épizooties et qui a fait ses preuves (art. 39, LPA et art. 8 de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties, LFE24). Les autorités qui font usage de ce droit d’accès doivent respecter le principe de proportionnalité.
Article 15
Cette disposition crée la base légale formelle pour le contrôle officiel des importations, des exportations et du transit de spécimens d’espèces protégées.
L’activité de contrôle par l’AFD ne devrait pas connaître de grandes fluctuations en termes de volumes; il n’y aura, par conséquent, pas de travail supplémentaire pour l’AFD.
Article 16
Cette disposition fixe les mesures qui peuvent être décidées par les organes de contrôle suite à la contestation d’une marchandise lors d’un contrôle à la frontière ou à l’intérieur du pays.
Article 17
Le séquestre des spécimens contestés, à savoir leur blocage temporaire par l’autorité lors du passage de la frontière ou lors du contrôle à l’intérieur du pays, constitue une atteinte importante aux droits de propriété et de possession qui nécessite la création d’une base légale formelle.
L’al. 1 énumère les différents cas de figure pour lesquels un séquestre peut être décidé. Un spécimen contesté est séquestré s’il n’est pas possible de le libérer sous réserve ou si son refoulement n’est pas réalisable, parce que l’on ignore le nom de l’expéditeur ou celui du destinataire (let. a), si son refoulement n’est pas admissible pour des raisons de protection des animaux (let. b), s’il existe un soupçon fondé (soupçon que les documents présentés sont des faux, p. ex.) que le spécimen a été mis illégalement en circulation (let. c), si les documents exigés pour l’importation, le transit et l’exportation ne sont pas présentés (let. d), s’il est constaté, lors d’un contrôle à l’intérieur du pays, que les documents requis manquent (let. e) ou si les spécimens déclarés au bureau de douane et importés en Suisse qui devaient être présentés aux organes de contrôle en dehors de l’emplacement officiel ne l’ont pas été (let. f).
Aux termes de l’al. 2, le Conseil fédéral règle les détails du placement ou de l’entreposage des spécimens séquestrés.
23 RS 172.021
24 RS 916.40