Rapport LFCITES

Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages

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rale mais mentionnées une à une dans la disposition spécifique concernée. Il convient de mentionner notamment:

- Les compétences du Conseil fédéral, lequel peut:

- réglementer la procédure de déclaration (art. 7, al. 2);

- réglementer la procédure d’autorisation, la procédure de retrait du permis, la procédure d’octroi de permis de longue durée et de certificats spéciaux (art. 8, al. 4);

- réglementer les exceptions à l’obligation de déclarer et/ou de se procurer un permis (art. 9, al. 1 et 2) ;

- interdire l’importation en cas de commerce illégal ou si le commerce met en danger la survie de l’espèce (art. 10, al. 1);

- déléguer des tâches d’exécution à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2);

- habiliter les organisations et les personnes mandatées à percevoir des émoluments (art. 13, al. 4);

- réglementer l’entreposage ou le placement des spécimens séquestrés (art. 17, al. 2);

- réglementer la gestion des spécimens confisqués (art. 18, al. 2);

- réglementer la procédure de contrôle (art. 19);

- réglementer la retenue des spécimens contrôlés pour s’assurer du paiement des émoluments et des frais (art. 22, al. 4)

- réglementer le traitement des données personnelles dans le détail (art. 23, al. 2);

- définir les pays et les organisations supranationales et internationales qui garantissent la protection des données personnelles de manière adéquate pour pouvoir communiquer ces données en ligne (art. 25, al. 2).

- Les compétences du DFE, lequel peut:

- dresser les listes des espèces protégées (art. 2, al. 3);

- étendre l’obligation de requérir un permis au cas où des espèces non protégées risqueraient d’être confondues avec des espèces protégées (art. 8, al. 2);

- restreindre l’importation de spécimens d’espèces animales protégées à certaines classes d’âge ou à certaines saisons et édicter des interdictions temporaires d’importer (art. 10 al. 2);

- réglementer la tenue du registre des effectifs (art. 12, al. 2) ;

- introduire une obligation d’enregistrement applicable aux entreprises commerciales (art. 12, al. 3).