Rapport LFCITES
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
- la convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique33, qui est entrée en vigueur en Suisse le 19 février 199534 ainsi que le protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique35, qui est entrée en vigueur en Suisse le 11 septembre 200336. Ces deux traités, qui ont pour objectif la conservation de la diversité biologique et, partant, celle des espèces de faune et de flore, réglementent néanmoins principalement les aspects de l’utilisation des organismes vivants et la préservation de leur diversité génétique.
Ces instruments du droit international public sont transposés en droit interne avant tout par la législation sur la protection de la nature et du paysage, par la législation sur la chasse et la pêche, par la législation sur la protection des animaux et – notamment dans le domaine du génie génétique – par la législation sur la protection de l’environnement. Les dispositions proposées dans le présent projet de loi ne sont pas en contradiction avec ces législations.
5.3 Forme de l’acte
Les actes législatifs de l’Assemblée fédérale doivent avoir la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance. Le présent texte législatif contient des dispositions législatives importantes, qui définissent des droits et des obligations pour les particuliers (art. 164, al. 1, let. c, Cst.) ; il doit donc être édicté sous la forme d’une loi fédérale.
5.4 Frein aux dépenses
Selon les termes de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., une décision doit être approuvée par la majorité des membres des deux Chambres du Parlement si elle entraîne de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Le projet de loi proposé n’occasionne aucune nouvelle dépense périodique et il n’est donc pas soumis à la disposition sur le frein aux dépenses.
5.5 Compatibilité avec la loi sur les subventions
Le projet de loi ne prévoit ni indemnités ni aides financières. Il n’a donc aucun rapport avec les règles fixées dans la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu)37.
5.6 Délégation de compétences législatives
L’exécution des contrôles nécessite un nombre relativement important de dispositions qui, pour des raisons de sécurité juridique, ne doivent pas figurer dans une loi formelle. C’est pourquoi la présente loi contient de nombreuses dispositions qui délèguent la compétence législative au Conseil fédéral et au DFE. Pour des raisons de transparence législative, ces délégations ne sont pas résumées de manière géné-
33 RS 0.451.43
34RO 1995 1408
35 RS 0.451.431
36 RO 2004 579
37 RS 616.1