Rapport explicatif
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages
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Section 2: Vols à des fin de travail
Les vols à des fins de travail – qui recouvrent principalement le transport aérien de matériel – ont fréquemment lieu dans des régions difficiles d’accès (en montagne). Il n’est donc pas judicieux de fixer ici une altitude limite pour les atterrissages en campagne, ce qui correspond d’ailleurs à la pratique suivie jusqu’à présent. L’emport de passagers (même à titre gracieux) à des fins touristiques ou sportives n’est pas permis sur ces vols. Il serait sinon aisé de contourner les limites d’altitude fixées pour les vols à des fins touristiques ou sportives. Il est par contre possible d’emporter des personnes sur un chantier ou un lieu de travail, pour autant que la mission de ces personnes l’exige.
Art. 31 Restrictions
Al. 1:
Afin de combattre les nuisances sonores et par mesure de sécurité, l’OSAC soumet les atterrissages en campagne dans le cadre des vols à des fins de travail à des restrictions géographiques ou temporelles:
– let. a: les régions situées à plus de 1100 m d’altitude sont plus sensibles et doivent donc
bénéficier d’une protection accrue. Il n’est donc pas permis d’emporter des personnes à des fins touristiques ou sportives dans le cadre de vols à des fins de travail;
– let. b: motivée par la protection de la population contre les bruits incommodants à l’instar
de l’interdiction de circuler pour les camions les dimanches et jours fériés;
– let. c: motivée par la protection de la population contre les bruits incommodants durant la
période de repos nocturne;
– let. d: par mesure de sécurité;
– let. e: motivée par la protection des sites naturels sensibles.
Al. 2:
Il est possible de déroger à l’al. 1, let. d dans le cas d’atterrissages en campagne nécessaires à l'accomplissement d’un travail à condition que la sécurité ne soit pas compromise et moyennant l’autorisation du chef d’aérodrome.
Al. 3:
L’interdiction prévue par l’OSAC de voler avant 6h00 du matin (c’est-à-dire du début de l’aube civile à 6h00 du matin) de même que les dimanches et jours fériés vise à protéger la population contre les bruits incommodants. Parmi les travaux qui ne souffrent aucun délai, il convient de citer à titre d’exemple le transport de foin avant l’orage ou les travaux de construction en montagne qui ne peuvent être exécutés que durant une brève période en été.
Art. 32 Autorisation exceptionnelle d’atterrissage en campagne dans les zones pro-
tégées visées à l’art. 23, al. 1 et 3
Certains travaux (sylvicoles ou agricoles par exemple) ou transports sont inévitables dans les zones protégées visées à l’art. 23, al. 1 et se doivent donc d’être autorisés à titre exceptionnel. C’est notamment le cas si les autres moyens de transport (p. ex. camions) ne permettent pas d’accomplir le travail visé de manière moins dommageable, à moindres frais et dans des délais raisonnables. L’OFAC peut délivrer des autorisations exceptionnelles si,
conformément à l’al. 2, l’un ou l’autre des objectifs de protection n’est pas compromis. Il incombe au canton – c’est-à-dire à ses services compétents en matière de protection de la nature et du paysage ou en matière de chasse et de pêche – de s’assurer à la demande du requérant que tel est bien le cas. Dans le cas des parcs d’importance nationale, il convient de consulter en bonne et due forme l’organe responsable du parc, conformément à l’art. 25 de l’ordonnance sur les parcs (OParcs; RS 451.36). L’évaluation doit avoir lieu à brève échéance. L’octroi de l’autorisation exceptionnelle visée ici s’assimile à une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN.