Rapport explicatif
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages
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Il est prévu d’abroger les dispositions de l’OSIA relatives aux atterrissages en campagne (Titre 4 : Atterrissages en campagne). Seuls les art. 54 (Désignation) et 56, al. 2 (Opérations de secours) sont maintenus. Le projet d’OSAC ne s’applique pas aux places d’atterrissages en montagne. Celles-ci ne sont certes pas à proprement parler des installations
d’aérodrome. Mais elles s’assimilent à des installations dans la mesure où elles sont géographiquement définies. Le réseau des places d’atterrissage en montagne fait d’ailleurs actuellement l’objet d’un réexamen complet dans le cadre d’une procédure distincte (procédure de coordination basée sur le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique, PSIA). Les dispositions relatives aux atterrissages en campagne dans le cadre d’opérations de secours continuent pour l’instant de figurer dans l’OSIA. Des aménagements seront toutefois nécessaires ultérieurement puisque les atterrissages en campagne en conditions de vol IFR (Instrumental Flight Rules: règles de vol aux instruments) seront techniquement possibles. Ces atterrissages exigent des infrastructures spécifiques (p. ex. les places d’atterrissage
d’hôpitaux), notamment en ce qui concerne les marges de franchissement d’obstacles. Cela étant, de nombreuses questions sont encore en suspens. Il sera temps de décider du maintien de ces dispositions dans l’OSIA ou de leur transfert dans l’OSAC dès qu’elles auront été clarifiées.
Voici en résumé les principales nouveautés par rapport à la réglementation actuelle:
- En principe, aucune autorisation spécifique ne sera plus nécessaire pour effectuer des
atterrissages en campagne. Les obligations auparavant rattachées à l’autorisation seront couvertes par les réglementations générales de l’OSAC.
– Les constructions et installations mineures seront désormais admises sur les terrains
d’atterrissage en campagne, moyennant une autorisation de construire cantonale. Les terrains d’atterrissage faisant l’objet d’une utilisation intensive et régulière seront en outre soumis à l’obligation d’aménager le territoire, prévue par l’art. 2 de la loi sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).
– Des mesures de lutte contre le bruit et des restrictions géographiques ou temporelles
dans les zones sensibles sont prévues afin de protéger l’homme et l’environnement. Des restrictions s’appliqueront notamment au survol des zones protégées inscrites aux inventaires nationaux.
Structure de l’ordonnance
Titre premier: Objet, champ d'application et définitions
Cette partie circonscrit le champ d’application de l’ordonnance et présente les définitions des termes utilisés.
Titre deuxième: Dispositions communes à tous les genres de vols
Chapitre 1: Conditions
Ce chapitre traite du caractère fondamentalement licite des atterrissages en campagne, des droits privés réservés, de l’interdiction d'atterrir en campagne sur les lieux d'accident et du moyen de droit de l’Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).
Chapitre 2 : Autorisations
Ce chapitre a trait aux cas soumis à autorisation, à savoir, d’une part, les cas de dérogation à la réglementation ou d’application de réglementations plus sévères ; d’autre part, les cas d’atterrissage en campagne d’aéronefs de catégories particulières ou d’aéronefs étrangers.
Chapitre 3: Responsabilité liée à l'atterrissage en campagne
Ce chapitre traite de la responsabilité du commandant d’aéronef.