Rapport explicatif

Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages

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Titre quatrième: Dispositions pénales

Art. 39

Cette partie comprend les dispositions de l’OSAC dont l’inobservation est passible des sanctions prévues à l’art. 91, al. 1, let. h, LA. Les infractions aux dispositions visées à la let. a concernent les commandants d’aéronefs, les infractions aux dispositions visées à la lat. b peuvent concerner d’autres personnes.

Titre cinquième: Dispositions finales

Art. 40 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 41 Dispositions transitoires

Al. 1 :

Les autorisations d’atterrissage en campagne en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance ne seront pas révoquées mais cesseront d’être valides à cette date.

Al. 2 :

Une demande d’autorisation de construire doit être déposée pour les constructions et installations aménagées sur les terrains d’atterrissage sans avoir fait l’objet d’une autorisation de construire. La procédure est alors celle prévue aux art. 20 et 21. Une procédure de rétablissement de l’état de droit n’a lieu d’être que si la demande d’autorisation de construire introduite après coup aboutit à une décision négative. Il n’est pas question ici d’examiner systématiquement la légalité de tous les terrains d’atterrissage en campagne. Cet examen aura lieu seulement si une plainte est déposée, en cas de projets d’extension ou de plainte

d’office.

Annexe: modification du droit en vigueur

Le législateur a choisi d’incorporer toutes les réglementations concernant l’aviation à l’OSAC, y compris les réglementations en rapport avec des zones protégées au sens de la LChP et de la LPN. En conséquence, les ordonnances correspondantes ne contiennent plus qu’un renvoi aux dispositions de l’OSAC et le droit en vigueur, à savoir l’OParcs et l’OROEM, a été modifié.

L’art. 142, al. 1 de l’ordonnance sur les douanes est complété par une disposition indiquant que les vols au départ ou à destination d’une enclave douanière sont réputés vols transfrontaliers. Ce n’est pas une nouveauté, mais cette disposition n’était pas évidente pour les personnes chargées d’appliquer l’ordonnance.

Un renvoi à l’OSAC est inséré à l’art. 86, al. 3 OSAv en ce qui concerne les manifestations publiques d’aviation à plus de 1100 m d’altitude.

En contrepartie à l’adoption de nouvelles restrictions, l’OSAC prévoit des autorisations exceptionnelles et des autorisations pour des catégories particulières d’aéronefs. Ces autorisations sont réglées au chapitre 2. Comme c’est le cas actuellement, des émoluments seront perçus pour la délivrance des autorisations ce qui suppose de modifier l’ordonnance sur les émoluments. Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré et leur barème correspond à celui pratiqué actuellement.