Rapport explicatif

Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages

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d’altitude sont plus sensibles et doivent donc bénéficier d’une protection accrue, raison pour laquelle les vols non commerciaux ne sont pas admis;

– let. b: motivée par la protection des habitants contre les bruits incommodants et par me-

sure de sécurité;

– let. c: motivée par la protection de la population contre les bruits incommodants à l’instar

de l’interdiction de circuler pour les camions les dimanches et jours fériés;

– let. d: motivée par la protection de la population, c’est-à-dire des personnes qui recher-

chent le calme aussi en dehors des zones habitées, contre les bruits incommodants dans une plage horaire sensible (principe de précaution);

– let. e: motivée par la protection de la population contre les bruits incommodants durant la

période de repos nocturne;

– let. f: par mesure de sécurité;

– let. g: motivée par la protection des participants contre les bruits incommodants et par

mesure de sécurité;

– let. h: afin d’éviter les atterrissages réguliers à un même endroit (et les nuisances sono-

res inhérentes) ne répondant à aucun intérêt public;

– let. i: motivée par la protection des sites sensibles. En conséquence de la pesée des

intérêts en présence, l’interdiction absolue d’atterrir dans les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale n’est opposable qu’aux vols non commerciaux.

Chapitre 4: Catégories particulières

Section 1: Vols d’instruction

Art. 35 Définition et champ d'application

La définition cite les vols qui sont considérés comme vols d’instruction. Il convient de préciser ce qui suit:

– Ne sont pas réputés vols d’instruction au sens de l’OSAC les vols d’exercice et

d’entraînement effectués en vue de prolonger la licence de pilote ou de se familiariser avec un nouvel instrument de vol ou équipement de bord, de même que tout vol effectué sans être accompagné d’un instructeur qualifié.

– Par « instructeur qualifié », on entend aussi bien l’instructeur de vol que l’instructeur pour

la prise et le dépôt de charges externes.

– Les vols supervisés par un instructeur qualifié englobent les vols en solo que ce dernier

ordonne par écrit ou par oral à l’élève.

- L’expression « accompagné d’un instructeur qualifié » signifie soit que ce dernier se

trouve à bord de l’aéronef, soit qu’il surveille étroitement l’élève depuis le sol sur le terrain d’atterrissage en campagne.

Art. 36 Restrictions

Afin de combattre les nuisances sonores et par mesure de sécurité, l’OSAC soumet les atterrissages en campagne à des fins d’instruction à des restrictions géographiques ou temporelles:

– let. a: cette disposition a été reprise de l’art. 55, al. 1 OSIA. Elle procure la flexibilité né-

cessaire pour instruire les pilotes aux altitudes (limite supérieure fixée à 2000 m

d’altitude au lieu de 1100 m d’altitude) et aux conditions d’atterrissage les plus variées. L’entraînement serait en effet par trop lacunaire si les PAM étaient seules admises pour l’instruction;

– let. b: motivée par la protection des habitants contre les bruits incommodants et par me-

sure de sécurité;

– let. c: motivée par la protection de la population contre les bruits incommodants à l’instar

de l’interdiction de circuler pour les camions les dimanches et jours fériés;