Rapport explicatif
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
atterrissages en campagne répondant aux exigences des art. 6 et 12 à 16 OSAC. L’OFAC procède aux examens formels et matériels requis avant de délivrer l’autorisation d’exploiter une école de vol ou en cas de désignation d’une nouvelle aire d’instruction.
Al. 3:
Nul ne peut utiliser un terrain d’atterrissage contre la volonté de son propriétaire. Par économie de procédure (les dispositions cantonales en matière de procédure d’autorisation de construire prévoient généralement une restriction pour ce même motif) et dans le souci d’éviter les malentendus, les autorisations de construire liées aux terrains d’atterrissage en campagne ne peuvent être accordées que moyennant l’assentiment du propriétaire du bienfonds. Ce faisant, ce dernier – s’il ne se confond pas avec le requérant – manifeste son accord avec le dépôt de la demande d’autorisation de construire et donc avec l’utilisation (partielle) du bien-fonds pour les atterrissages en campagne.
Par ailleurs, la commune compétente doit aussi pouvoir défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. Le requérant doit donc également solliciter son accord, faute de quoi l’autorisation de construire ne saurait être délivrée. Cette particularité a sa raison d’être car l’utilisation de ces constructions génère immanquablement des immissions.
Art. 21 Procédure d'autorisation de construire
Al. 1 :
La deuxième phrase du premier alinéa précise qu’aucun examen spécifique à l’aviation n’a lieu. L’utilisation d’un terrain d’atterrissage est de la seule responsabilité du commandant d’aéronef (art. 17). Cela signifie en particulier que l’OFAC n’est pas consulté au cours de la procédure d’autorisation de construire liée à un terrain d’atterrissage en campagne. En conséquence, il incombe à l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire de s’assurer du respect des conditions posées par l’OSAC, notamment de celles prévues aux art. 18 et 20 (première phrase du second alinéa). Par ailleurs, la mission de police des constructions dans ce domaine est confiée à l’autorité cantonale. C’est donc à l’autorité communale ou cantonale de police de construction qu’il incombe de faire rétablir l’état conforme au droit en cas de violation de l’art. 18 OSAC.
Il va sans dire que le respect des autres dispositions des législations fédérales et cantonales pertinentes pour le projet de construction – p. ex. celles relatives à la législation environnementale – doit également être examiné dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. La compétence en matière de projets de construction situés hors de la zone à bâtir incombe selon le droit fédéral aux cantons (cf. art. 25, al. 2 LAT).
Al. 2:
La loi sur le Tribunal fédéral stipule que les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées ont qualité pour former un recours en matière de droit public si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions (art. 89, al. 2, let. a LTF). Sur le plan fédéral, la qualité pour recourir est reconnue à l’ARE par l’art. 34, al. 1 LAT en relation avec l’art. 48, al. 4 OAT et à l’OFEV par l’art. 12g, al. 2 LPN. En ce qui concerne l’OFAC, la qualité pour recourir lui est conférée par l’art. 6 OSAC. L’office ne peut toutefois l’invoquer qu’en cas d’infraction aux dispositions de l’OSAC, par exemple lorsqu’un bâtiment est utilisé pour le stationnement d’un aéronef ou qu’un nouvel édifice est construit à cet effet. L’OFAC n’a par contre pas qualité pour recourir en cas de violation des législations cantonales sur l’aménagement du territoire ou sur la construction.
Les autorisations de construire délivrées en vertu de l’OSAC touchent les domaines
d’attribution de l’ARE, de l’OFEV et de l’OFAC qui ont donc qualité pour former un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ces offices peuvent, pour autant qu’ils le demandent, participer à la procédure devant les autorités inférieures (cf. art. 111, al. 2 LTF). Afin d’exercer leurs attributions, l’ARE, l’OFEV et l’OFAC doivent se voir notifier les