Rapport explicatif
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages
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zones (cf. annexe 2 de l’ordonnance sur les sites [RS 451.35]). A la suite de cet examen, le DETEC prononcera des restrictions de décollage et d’atterrissage dans certains sites marécageux ou dans certaines parties de ceux-ci, restrictions qui seront reportées sur la carte des obstacles à la navigation aérienne. S’il apparaît que plus de la moitié des sites marécageux exigent une protection spécifique, le Conseil fédéral les intégrera alors à la faveur d’une prochaine révision d’ordonnance à la liste de l'alinéa 1 en créant une nouvelle catégorie de zone protégée. Conformément à l’art. 34, let. i, les atterrissages en campagne à des fins commerciales sont formellement interdits dans les sites marécageux. De même, les terrains
d’atterrissage en campagne soumis à autorisation de construire n’y sont pas admis. Ces interdictions découlent de l’art. 78, al. 5 Cst. qui interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain.
Al. 4:
L’al. 4 reprend les dispositions de l’art. 53, al. 2 OSIA qui est appelé à être abrogé. Cet alinéa précise que dans l’intérêt de la protection de la nature, le DETEC peut décréter pour certaines catégories d’aéronefs des restrictions de survol dans certaines des zones protégées visées aux al. 1 et 3. Ces restrictions ne s’appliquent cependant qu’aux vols en relation avec les atterrissages en montagne. L’OSAC ne s’applique pas aux autres vols (vols de croisière, vols de transit, vols de A vers A).
Al. 5 :
Les restrictions visées aux al. 1 à 4 sont reportées sur la carte des obstacles à la navigation aérienne sous forme de recommandations ou d’interdictions. Les mesures déjà prises sont de nature à protéger autant que possible les zones énumérées à l’al. 1 de ces autres vols. A noter que les objets dignes de protection apparaîtront dans la carte des obstacles à la navigation aérienne qui sera mise à jour à l’été 2010 avec mention des hauteurs minimales de survol et des interdictions d’atterrir et de décoller (procédure analogue à celle prévue à l’al. 5). L’objectif est d’épargner aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, particulièrement sensibles à certaines périodes de l’année, les nuisances occasionnées par les décollages et les atterrissages ou les vols à faible hauteur.
Chapitre 5: Aéronefs sans moteur
Art. 24 Dispositions applicables
Nombre d’articles du projet d’OSAC sont dénués de pertinence ou inapplicables pour les aéronefs sans moteur (ballons, parachutes, planeurs de pente et planeurs). Notamment parce que ces aéronefs ne sont pas en mesure de décoller par leurs propres moyens, que leur rayon d’action est limité et que leur manœuvrabilité est réduite.
Art. 25 Atterrissages en campagne par mesure de sécurité
Les aéronefs sans moteur doivent pouvoir atterrir n’importe où lorsque la sécurité est en jeu. Ne sont pas visés ici les atterrissages forcés, mais les atterrissages maîtrisés ayant pour but d’empêcher une situation de détresse imminente. C’est le cas par exemple lorsqu’un planeur à la suite d’une perte de hauteur trop importante ne peut plus rejoindre l’aérodrome sans prendre des risques démesurés. En pareille situation, le pilote est très absorbé par la manoeuvre d’atterrissage à effectuer et toute autre considération que la sécurité du pilote,
comme la préservation des zones protégées, passe au second plan.
L’art. 25 s’applique également aux planeurs dotés d’un moteur d’appoint.