Rapport explicatif
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages
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Art. 12 Requête
Les autorisations visées au chapitre 2 ne sont délivrées que sur requête écrite. L’OFAC statue dans les meilleurs délais, mais dans un délai de dix jours ouvrables au maximum. Passé ce délai d'ordre, le requérant est en droit d'exiger que l'OFAC motive par écrit son retard et lui communique la date à laquelle sa décision sera rendue.
Art. 13 Champs d'application temporel et géographique des autorisations
Al. 1:
A moins que l’article n’en dispose autrement, les autorisations d’atterrissage en campagne sont délivrées pour un nombre d'atterrissages en campagne, une période et un lieu déterminés. Par « période déterminée », on entend au plus quelques jours. Définir précisément la période de validité serait inapproprié dans la mesure où les conditions météorologiques notamment sont susceptibles d’influencer le moment de l’atterrissage en campagne.
Al. 2:
Les autorisations relatives aux hélicoptères immatriculés à l’étranger peuvent néanmoins être délivrées pour un nombre indéterminé d'atterrissages en campagne et sur une période déterminée. Sauf en ce qui concerne l’obligation de solliciter une autorisation, les hélicoptères immatriculés à l’étranger ne font l’objet d’aucune différence de traitement par rapport aux hélicoptères immatriculés en Suisse.
Al. 3:
La validité des autorisations ne saurait en aucun cas excéder un an.
Art. 14 Champs d'application personnel et matériel des autorisations
Al. 1:
D’ordinaire, les autorisations sont délivrées au commandant d’un aéronef donné. Le lien étroit avec l’aéronef est important car certaines preuves, notamment celles liées à la sécurité et à l’emplacement du terrain d’atterrissage en campagne ne sont valables que pour
l’aéronef utilisé.
Al. 2:
Les autorisations d’atterrissage sur des étendues d’eau (art. 9) sont délivrées au transporteur aérien. Du point de vue matériel et administratif, il n’est pas indiqué de délivrer de telles autorisations à chaque commandant d’aéronef. En l’occurrence, les commandants habilités à atterrir sur les étendues d’eau exercent tous leur activité à titre professionnel.
Al. 3:
Dans le cas des exceptions visées à l’art. 11, un exploitant responsable du terrain
d’atterrissage en campagne doit être désigné. C’est à lui que l’autorisation exceptionnelle est délivrée.
Art. 15 Charges et conditions
Les autorisations peuvent être assorties de charges et conditions détaillées. Les charges peuvent notamment avoir pour but de garantir la sécurité et de protéger l’environnement.
Art. 16 Communication
L'OFAC adresse pour information à la Direction générale des douanes copie de toutes les autorisations relatives aux aéronefs étrangers.