Rapport explicatif

Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages

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Chapitre 3: Responsabilité liée à l'atterrissage en campagne

Art. 17

Conformément à l’ordonnance sur les droits et devoirs du commandant d’aéronef (RS

748.225.1), il est de la seule responsabilité du commandant d’aéronef de s’assurer de la praticabilité d’un terrain d’atterrissage.

Chapitre 4: Aménagement du territoire et protection de l'environnement

Section 1: Aménagement du territoire et autorisation de construire

Les dispositions de ce chapitre sont entièrement nouvelles. L’OSIA ne comporte actuellement aucune disposition en matière d’aménagement du territoire, et celles portant sur la protection de l’environnement sont incomplètes et ne sont pas adaptées à la réalité actuelle.

Occupant le vide laissé par l’absence de dispositions en matière d’aménagement du territoire applicables aux atterrissages en campagne, une pratique s’est développée qu’il faut bien qualifier d’hétérogène et d’opaque. Le fait est que certaines infrastructures mineures ont été aménagées sur les terrains d’atterrissage en campagne (p. ex. plates-formes d’atterrissage près des cabanes de montagne). Certains cantons ont en effet accordé des autorisations de construire malgré l’absence de toute compétence juridique, d’autres s’y sont refusés. Les réglementations proposées en matière d’aménagement du territoire et d’autorisation de construire visent entre autres à uniformiser et à légaliser, par la voie d’une réglementation fédérale, la pratique des cantons.

Les dispositions de l’OSAC permettent d’ériger certaines constructions et installations sur les terrains d’atterrissage en campagne, les décisions en matière d’aménagement du territoire et les procédures d’autorisation de construire étant du ressort des cantons. L’attribution à la Confédération des compétences dans ce domaine a été examinée en détail, mais a finalement été rejetée pour différentes raisons. Les procédures fédérales d’approbation des plans, du fait qu’elles associent tous les services compétents, sont complexes et supposent en principe au préalable une planification sectorielle. Ces procédures sont prévues par la LA pour les installations d’aérodrome, lesquelles englobent également les héliports. Par contre, les terrains d’atterrissage en campagne ne font pas partie à proprement parler de ces infrastructures et il n’est pas prévu qu’elles aient ce statut. Pas plus dans le cadre des procédures légales que dans les faits, les terrains d‘atterrissage ne peuvent se transformer en héliport, car dans ce cas le réseau des héliports défini par la plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique n’aurait plus aucun sens. Les constructions et installations mineures répondant à un besoin sont soumises à la procédure cantonale et ne font pas l’objet d’un examen spécifique à l’aviation, contrairement aux infrastructures d’aérodrome. Même lorsque ces constructions et installations ont été autorisées, il appartient au commandant d’aéronef, et à lui seul, de s’assurer que le terrain est praticable en toute sécurité.

Art. 18 Restrictions concernant les constructions et installations sur les terrains d'atterrissage en campagne

L’art. 18 définit les constructions aéronautiques admises ou non sur les terrains

d’atterrissage en campagne. Celles-ci doivent dans tous les cas respecter les dispositions des législations de la construction, de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Les listes mentionnées ne sont pas exhaustives.

Al. 1

L’al. 1 précise que les terrains d'atterrissage en campagne ne peuvent être aménagés comme des aérodromes, même si certaines constructions et installations sont admises (installations mineures).