Rapport explicatif

Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages

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2 Commentaires des dispositions de l’ordonnance

Titre premier: Objet, champ d'application et définitions

Art. 1 Objet et champ d'application

Al. 1 et 2:

L‘OSAC s’applique aux atterrissages et décollages en Suisse d’aéronefs avec occupants en dehors des aérodromes. Elle ne s’applique pas aux aéronefs militaires.

L’expression « aéronefs avec occupants » recouvre dans la majorité des cas les hélicoptères qui, de par leurs caractéristiques de vol, se prêtent le mieux aux atterrissages en campagne. Les VTOL (pour vertical take-off and landing) sont assimilés aux hélicoptères dont ils possèdent la même capacité à atterrir et à décoller verticalement même s’ils se comportent en vol comme des avions. Dans un petit nombre de cas, les atterrissages en campagne sont le fait d’aéronefs sans moteur, d’avions à moteur, d’autogires ou de dirigeables. Ces atterrissages entrent également dans le champ d’application de l’ordonnance.

Sont réputés aérodromes les installations faisant partie du réseau des aérodromes établi par le PSIA et servant au décollage et à l’atterrissage d’aéronefs, ce qui inclut en particulier les aérodromes militaires avec utilisation civile (PSIA : partie conceptionnelle du 18 octobre 2000, partie III B1 à B5) et les aérodromes ayant un caractère temporaire. Est considéré comme aérodrome le terrain placé sous la compétence du chef d’aérodrome.

Al. 3

La prise et le dépôt de charges de même que les vols stationnaires à moins de 15 m du sol sont assimilés à des atterrissages en campagne afin d’éviter, par ces vols, le contournement de la réglementation sur les atterrissages en campagne.

Al. 4 et 5

Sont réputés terrains d’atterrissage en dehors des aérodromes au sens de la partie conceptionnelle du PSIA du 18 octobre 2000, partie III B6: les places d’atterrissage en montagne, les places d’atterrissage d’hôpitaux, les places de chargement, les places de décollage et d’atterrissage pour le vol libre et les autres places d’atterrissage. L’art. 56, al. 2 OSIA reste applicable aux terrains d’atterrissage exclusivement utilisés pour les opérations de secours (places d’atterrissage d’hôpitaux et autres terrains destinés au sauvetage).De même, les atterrissages sur des places d’atterrissage en montagne restent régis par l’art. 54 OSIA (voir partie « Objet et fondement de l’ordonnance » ci-dessus), malgré qu’ils équivalent de fait à des atterrissages en campagne.

Art. 2 Définitions

a. Terrain d’atterrissage en campagne

Au sens de l’OSAC, sont réputés terrains d’atterrissage en campagne toutes les aires

d’atterrissage et de décollage en dehors des aérodromes et des places d’atterrissage en montagne. Ces terrains peuvent se trouver en divers endroits non spécifiés et ne sont ni délimités à la surface du sol, ni désignés sur les cartes. Cette expression recouvre en particulier les places de chargement et les aires d’atterrissage et de décollage des ballons, planeurs de pente et parachutes.

b. Vol commercial:

Selon l’art. 100 OSAv, « les vols sont dits commerciaux a) lorsqu’ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l’aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d’aéroport et de navigation aérienne; et b) lorsqu’un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès. »