Rapport explicatif
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
La modification du terrain en soi ou par des constructions n'est pas seule déterminante pour l'assujettissement à la procédure d'autorisation; celui-ci dépend surtout de l'importance globale du projet, du point de vue de l'aménagement du territoire. Il est possible à cet égard que certains projets soient soumis à autorisation moins en raison de leurs éléments bâtis que de leur exploitation. L’étendue de l’obligation de demander une autorisation de construire ne se mesure en effet pas uniquement en référence à la LAT, mais à l’ensemble du droit fédéral en matière de protection du territoire et de l’environnement. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il élargi l’obligation prévue à l’art. 22, al. 1 LAT aux projets n’impliquant pratiquement pas de constructions, ni d’installations - à savoir sans aménagements durables, crées par la main de l’homme et fixés au sol - mais qui sont susceptibles d’avoir un impact considérable sur la zone protégée environnante2. L’obligation de demander une autorisation de construire vaut également en cas de simples changements d’affectation qui n’impliquent aucune construction mais qui ont un impact considérable sur l’environnement et l’aménagement du territoire3. Il incombe en définitive aux autorités compétentes en matière d’autorisation de déterminer, à la lumière des principes énoncés par le Tribunal fédéral, si une construction ou une installation est soumise à autorisation de construire ou non.
Al. 2:
Les terrains d’atterrissage en campagne ayant un impact considérable sur l’aménagement du territoire et l’environnement sont soumis à l’obligation d’aménager le territoire prévue à l’art. 2 LAT. La législation en matière d’aménagement du territoire s’applique de toute manière : aucune autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 24 LAT ne saurait en effet être délivrée aux constructions et installations qui, de par leur nature, ne peuvent faire raisonnablement l’objet que d’une procédure de planification. Un projet non conforme à l’affectation de la zone qui implique, vu sa taille ou sa nature, des conséquences importantes sur le régime d’affectation existant ne peut être autorisé que moyennant la modification préalable du plan d’affectation. L’obligation de planification dans un cas d’espèce doit être appréciée principalement en fonction des buts et principes régissant l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), du plan directeur cantonal et de l’importance à accorder au projet d’après les règles de procédure fixées dans la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (art. 4 et art. 33 LAT)4. Dans deux circonstances toutefois, l’art. 20, al. 2 OSAC impose l’obligation d’aménager le territoire, à savoir pour les terrains d’atterrissage en campagne utilisés sur plus d'un an de manière fréquente et soutenue à des fins d’instruction (let. a) et pour ceux utilisés sur plus d'un an de manière régulière et soutenue pour emporter et déposer des charges (let. b).
L’obligation d’aménager le territoire n’a cependant lieu d’être que si le terrain d’atterrissage en campagne a un impact considérable sur l’environnement et l’aménagement du territoire. C’est souvent le cas pour les aires d’instruction pour hélicoptère, mais pas nécessairement pour les terrains utilisés pour l’instruction des parapentistes. L’obligation d’aménager le territoire au sens de l’art. 2 LAT se doit donc d’être appréciée au cas par cas.
On entend par utilisation régulière et soutenue l’utilisation soutenue et répétée d’un même terrain par les aéronefs. On parle d’utilisation soutenue à partir de 1200 mouvements annuels ou d’une moyenne de 100 mouvements mensuels sur une année. Il convient à ce propos de préciser qu’une étude d’impact sur l’environnement doit être réalisée pour les héliports faisant état de plus de 1000 mouvements par an (OEIE; RS 814.011, Annexe, ch.
14.3). En conséquence, l’obligation d’aménager le territoire s’applique dès que ce nombre de mouvements est atteint. Des pics saisonniers comme le transport de bois ou l’emport de passagers dans le cadre du ski héliporté lors d’une belle journée d’hiver ne sont pas assimilés à une utilisation régulière.
La désignation d’une aire d’instruction (selon l’al. 2, let. a) est une des conditions de
l’exploitation d’une école de vol hélicoptère (art.33, al. 2, LA; par. 2.055 JAR-FCL 2 Prescriptions relatives aux licences de pilotes d’hélicoptères). L’autorisation d’exploiter une école de vol hélicoptère n’est accordée que si le requérant a prévu au moins une aire d’instruction aux
2
ATF 119 Ib 227, Ingenbohl; Hängegleiterlandeplatz; ATF 114 Ib 314. consid. 2c
3
ATF 113 Ib 223
4
ATF 120 Ib 207 ss, consid. 5