Rapport explicatif
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages
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Le dépôt de matériel dans un haut-marais d’importance nationale est normalement contraire aux objectifs de protection et n’est pas autorisé du fait de la protection absolue dont bénéficie ce type de biotope. Afin de préserver la quiétude de la faune, le service cantonal compétent exigera normalement que les travaux aient lieu durant une période déterminée, par exemple hors de la période d’accouplement, ou que les trajectoires de vol soient adaptées en conséquence. Les conditions exigées par le canton sont intégrées à l’autorisation délivrée par l’OFAC en application de l’al. 3. Les principes régissant par exemple les modalités de la pesée des intérêts ou du recours aux offices fédéraux spécialisés sont définis indépendamment de l’OSAC par concertation entre ces offices (OFAC, OFEV et ARE) conformément à l’art. 62a, al. 4 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010). Ces principes ont valeur de directive pour l’évaluation des demandes d’exception.
Art. 33 Atterrissages en campagne dans des zones d’habitation
Al. 1:
Cet article garantit que les autorités cantonales compétentes (en principe, les autorités communales) soient informées des opérations de vol touchant leur territoire et qu’elles disposent d’une influence adéquate sur ces dernières, ce qui répond à une certaine logique puisque les demandes ou les recours en matière d’atterrissage en campagne sont généralement adressées en premier lieu aux communes. Les opérations de vol intensives, qui sont en règle générale planifiées longtemps à l’avance, doivent être annoncées dès que possible à la commune. Ainsi, le programme de vol sera déposé au moins une semaine à l’avance, si possible plus tôt encore. Dans le cas d’opérations de plus petite envergure impliquant peu d’atterrissages en campagne ou des atterrissages sporadiques, la commune doit être avertie deux jours ouvrables à l’avance.
Al. 2 :
Les autorités cantonales compétentes (en principe, les autorités communales) peuvent édicter des prescriptions par voie de règlement ou au cas par cas, à savoir :
– définir des périodes plus restreintes;
– limiter le nombre de rotations;
– autoriser uniquement certains aéronefs peu bruyants;
– imposer des trajectoires d’approche, de décollage et de survol;
– réglementer la sécurisation du terrain d’atterrissage en campagne;
– réglementer l’avitaillement sur le terrain d’atterrissage en campagne;
– réglementer le stationnement des aéronefs.
Les autorités ne peuvent par contre pas se prévaloir de cet article pour prononcer une interdiction générale d’atterrissages en campagne. Sur ce point, l'OSAC restreint légèrement les compétences des communes par rapport à la pratique actuelle. Il est arrivé en effet que certaines communes adoptent des règlements incompatibles avec la LA. Du coup, les entreprises de transport aérien frappées d’interdiction adoptaient des trajectoires aberrantes ou assuraient des vols critiques en termes de sécurité. C’est pourquoi la marge de manœuvre des communes a été réduite. Cela étant, elle reste suffisante.
Chapitre 3: Vols non commerciaux
Art. 34
Les vols non commerciaux (aussi appelés vols privés) ne répondent pas à un réel intérêt public au contraire des autres catégories de vols, raison pour laquelle ils sont frappés des restrictions les plus sévères.
– let. a: la limitation des atterrissages en campagne aux régions situées à moins de 1100
m d’altitude découle de l’ancien art. 54 OSIA. Les régions situées à plus de 1000 m