Rapport explicatif

Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages

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moteur, les autogires et les dirigeables, vu leurs caractéristiques, doivent répondre à des exigences plus élevées pour pouvoir effectuer des atterrissages en campagne. Une augmentation du nombre de ces atterrissages en campagne n’est pas souhaitable, ni sous l’angle politique, ni sous l’angle de la sécurité. Qui plus est, ils ne répondent pas véritablement à un intérêt public, raison pour laquelle il est prévu qu’ils restent soumis à autorisation.

Let. d:

Par mesure de sécurité, il y a lieu de s’assurer que les pilotes soient qualifiés pour atterrir en campagne sur des terrains difficiles et connaissent la législation et les canaux d’information pertinents. Si un pilote étranger loue un aéronef immatriculé en Suisse et entend effectuer des atterrissages en campagne, on s’attend à ce que le loueur prenne toutes les dispositions pour familiariser le pilote avec les particularités géographiques de la Suisse. Dans les cas où les aéronefs utilisés ne seraient pas liés à une entreprise suisse de transport aérien, l’OFAC pouvoir vérifier que les pilotes remplissent les exigences minimales et délivre ensuite le cas échéant l’autorisation d’atterrissage en campagne. Le fait de soumettre les aéronefs étrangers à autorisation est de nature à faire cesser ou du moins à restreindre le tourisme en provenance des pays limitrophes aux réglementations très restrictives. De plus, l’OFAC dispose ce faisant d’un contrôle sur les atterrissages en campagne effectués par les aéronefs étrangers.

Art. 8 Conditions de délivrance des autorisations pour certaines catégories d'aé-

ronefs

L’autorisation relative à un aéronef n’est délivrée que si les conditions posées par l’OFAC sont remplies.

Al. 1:

L’autorisation d’atterrissage en campagne est délivrée pour un avion, un autogire ou un dirigeable si toutes les exigences visées aux let. a, b et c sont remplies.

Al. 2

L’autorisation d’atterrissage en campagne est délivrée pour un hélicoptère immatriculé à l’étranger si toutes les conditions visées aux let. a et b sont remplies

Al. 3

Les atterrissages en campagne d’avions, autogires ou dirigeables immatriculés à l’étranger sont autorisés si les conditions visées à l’al. 1, let a à c et à l’al. 2, let. a et b sont remplies.

Art. 9 Atterrissages en campagne sur les étendues d’eau publiques

L’art. 23 (Restrictions dans les zones protégées) est applicable dans tous les cas même dans celui des atterrissages en campagne visés à cet article. En cas de divergence au sujet de l’application de l’art. 9, l’OFAC, l’OFEV et l’ARE sont tenus de trouver une solution

concertée et de définir des règles d’application.

Al. 2

La pratique régissant les autorisations relatives aux atterrissages sur les étendues d’eau publiques doit en principe être très restrictive. C’est pourquoi les exigences visées aux let. a à d doivent être toutes remplies. Les autres intérêts publics mentionnés à la let. b recouvrent la protection de l’environnement, comme la protection contre les immissions de bruit ou le maintien des lignes de navigation fluviales ou lacustres.

Al. 3

Les atterrissages en campagne sur les étendues d’eau publiques dans le cadre de

l’entraînement ou du perfectionnement des personnes engagées dans les opérations de sauvetage ou de lutte contre l’incendie sont tolérés par la population et ne sont guère remis en cause. Dans ce cas, l’accord du canton – auquel il incombe de faire respecter les dispositions légales en matière de protection des eaux et de pêche et de sauvegarder les intérêts