Rapport explicatif

Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif

Al. 2:

Les installations mineures au sens de l’al. 2 ne sont soumises à aucune restriction au sens du droit aérien. Des citernes à carburant non permanentes sont admises à condition de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux. Les petites aires d’atterrissage revêtues et les aménagements du terrain sont également admis notamment pour gommer les irrégularités du sol, mener à bien la mission ou permettre l’engagement d’un certain type d’hélicoptère.

L’OSAC est muette en ce qui concerne les constructions et installations à l’usage de

l’aviation dans les zones protégées visées à l’art. 23, al. 1 OSAC. Si le cas se présentait, les projets de construction devraient être examinés par les autorités compétentes en matière d’autorisation de construire. Cela étant, les restrictions touchant ces zones sont telles que des constructions ne sont guère probables.

Al. 3:

L’al. 3 mentionne explicitement les constructions non autorisées par le droit aérien. Par « pistes revêtues », il faut comprendre toute piste dotée d’un revêtement (non seulement du goudron mais aussi du gravier par exemple). Les constructions permettant les vols en conditions IFR sont proscrites.

Dans le but de garantir la sécurité ou le bon déroulement des travaux, l’art. 11 autorise l’OFAC à accorder des dérogations temporaires à ces restrictions pour des installations non permanentes particulières, comme les héliplates-formes aménagées sur les grands chantiers ou les constructions temporaires sur des terrains d’atterrissage en campagne (p. ex. à l’occasion du Forum économique de Davos). Ici aussi, l’art. 20 s’applique et une demande d’autorisation de construire doit être déposée le cas échéant.

Art. 19 Stationnement des aéronefs en dehors des aérodromes et des places d'atter-

rissage en montagne

Al. 1:

Afin d’éviter que l’exploitation du terrain d’atterrissage en campagne s’assimile à celui d’un aérodrome, il est prévu de limiter le stationnement des aéronefs à 48 heures.

Al. 2 :

Un aéronef est autorisé à stationner plus longtemps s’il est affecté à des vols à des fins de travail effectués dans le cadre d'une même mission et dans une même région. On évite ainsi d’inutiles allers-retours avec la base et donc du bruit et de la pollution. De plus, on améliore ce faisant la concurrence entre transporteurs : vu la possibilité de stationner, les entreprises étrangères ne sont plus obligées d’effectuer de longs vols.

Art. 20 Autorisation de construire et obligation d’aménager le territoire

L’obligation d’obtenir une autorisation de construire pour les constructions et installations sur les terrains d’atterrissage en campagne est régie par l’art. 22, al. 1 LAT et ses dispositions d’exécution cantonales. Selon l’art. 22, al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, imposante dans ce domaine, il faut entendre par «constructions et installations» tous les aménagements durables crées par la main de l’homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu’ils modifient sensiblement l’espace extérieur, soit qu’ils aient des effets sur l’équipement ou qu’ils soient susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, cet aménagement entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable1.

1

ATF 120 Ib 383; 118 Ib 9; 113 Ib 315 ss.