Rapport explicatif
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages
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tions séparées les unes des autres par moins de 30 mètres (en référence aux critères de délimitation des zones de hameaux de l’art. 33 OAT).
Titre deuxième: Dispositions communes à tous les genres de vols
Chapitre 1: Conditions
Art. 3 Principe
Les atterrissages en campagne sont en principe permis. L’OSAC prévoit cependant dans certains cas des restrictions et l’obligation de solliciter une autorisation.
Art. 4 Droits privés réservés
L’accord explicite du propriétaire d’un bien-fonds n’est pas nécessaire en cas d’atterrissage en campagne. Or, les droits privés étant entièrement garantis, il existe un risque que les propriétaires intentent une action pour trouble de la possession en cas d’atterrissage en campagne (art. 928 CC). Une interdiction pourrait même être prononcée par le tribunal (art. 258 CPC). Dans la pratique toutefois, l’atterrissage en campagne a lieu avant que le pilote soit en mesure de prendre connaissance de l’interdiction; les fois suivantes, il évitera la zone. Quoi qu’il en soit, cette disposition, qui figure actuellement dans l’OSIA, n’a guère suscité de problèmes pratiques jusqu’à présent.
Art. 5 Interdiction d'atterrir en campagne sur les lieux d'accident
Cet article vise à éloigner des lieux d’accidents les curieux et les médias dont la présence pourrait gêner les sauveteurs et les secouristes et menacer la sécurité aérienne. Il ne
s’applique pas aux opérations de secours aérien au sens de l’art. 38.
Art. 6 Moyen de droit de l’Office fédéral de l'aviation civile (OFAC)
Contrairement à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) (dont l’action se fonde sur la Loi sur la protection de la nature et du paysage LPN; NHG, RS 451) et à l’Office fédéral du développement territorial (ARE) (dont l’action se fonde sur la loi sur l’aménagement du territoire; LAT, RS 700), l’OFAC n’est pas habilité à saisir les voies de droits fédérales ou cantonales. L’OSAC lui confère ce pouvoir de contester devant les juridictions compétentes les décisions des autorités cantonales. Cette attribution s’exerce uniquement en relation avec les prescriptions de l’OSAC et est fondée sur la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) citée en préambule de l’ordonnance.
Chapitre 2: Autorisations
Art. 7 Autorisation obligatoire pour certaines catégories d'aéronefs
Les atterrissages en campagne d’aéronefs, d’autogires, de dirigeables et d’aéronefs à moteur immatriculés à l’étranger (à moins que ces derniers soient exploités par un transporteur aérien ayant son siège ou un établissement en Suisse) sont soumis à autorisation.
Let. a à c :
Conformément à l’art. 8, al. 1 LA, les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes, à quelques exceptions près. Ce principe n’est pas remis en cause. Au niveau de l’OSAC, ces exceptions sont réglées à l’art. 8, al. 1. et la majeure partie d’entre elles concerne les hélicoptères qui peuvent facilement atterrir en campagne et sont souvent amenés à le faire pour les besoins des missions dans lesquelles ils sont engagés. Les avions à