Rapport explicatif

Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages

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publics - est suffisant. L’accord peut être donné au cas par cas ou pour une durée déterminée et il s’applique en général à un lieu précisément défini. L’OFAC n’a pas à être informé.

Art. 10 Autorisation douanière

L’art. 142 de l’ordonnance sur les douanes s’applique aux vols transfrontaliers impliquant des atterrissages en campagne. Cet article précise que, dans le trafic aérien transfrontalier, l’atterrissage et le décollage ne peuvent avoir lieu que sur des aérodromes douaniers.

L’administration des douanes peut également autoriser des atterrissages et des décollages à d’autres endroits. Il convient à cet égard de considérer les vols au départ ou à destination d’une enclave douanière – en Suisse, ce sont les vallées de Samnaun et de Sampuoir - comme vols transfrontaliers. Le commandant d’un aéronef en vol transfrontalier contraint en raison d’un danger imminent ou en cas de force majeure d’effectuer un atterrissage en dehors d’un aérodrome est tenu d’aviser le poste de douane le plus proche et de se conformer à ses instructions.

Art. 11 Autorisations exceptionnelles

L’art. 11 porte sur les cas exceptionnels non prévus ou interdits par l’ordonnance. Ces autorisations exceptionnelles sont nécessaires pour garantir une certaine souplesse en matière d’atterrissage en campagne.

Al. 1:

Sont visées ici des manifestations comme le Forum économique de Davos. Les exceptions aux dispositions de l’art. 18 sont accordées sous réserve des législations cantonales en matière de construction et d’aménagement du territoire. Seules des exceptions aux dispositions des art. 18 et 31 OSAC sont ici admises.

Al. 2:

Cet alinéa prévoit la possibilité de trouver des solutions flexibles dans les cas, fondés, où les restrictions prévues aux art. 9, 29, 31, 34 et 36 seraient impossibles à appliquer. Ces cas doivent être cependant traités de manière extrêmement restrictive et les dérogations ne peuvent être accordées que dans le cadre de la directive visée à l’al. 3.

Al. 3:

Les autorisations exceptionnelles visées aux al. 1 et 2 seraient délivrées en application de principes établis en accord avec l’OFEV et l’ARE. Ces principes ont valeur de directive pour l’évaluation des demandes d’autorisation exceptionnelle. L’OFEV et l’ARE ne seront pas consultés sur chaque autorisation. L’OFEV sera toutefois informé des décisions.

Al. 4:

Les exceptions s’appliquant aux transports de personnes à des fins touristiques ou sportives sont exclusivement régies par les art. 29, al. 2 et art. 30.

Al. 5:

L’OSAC autorise la tenue de manifestations publiques d’aviation à plus de 1100 m d’altitude en dehors des aérodromes et des places d’atterrissage en montagne, mais dans un cadre très strict. On citera, à titre d’exemple d’anniversaire important pour le vol en montagne, le premier atterrissage sur un glacier ou le premier vol postal à destination d’Arosa. Il convient à cet égard d’observer les art. 85 à 89 OSAv. En application de l’art. 89, al. 2 OSAv, l’office est par ailleurs tenu de fixer pour chaque autorisation les conditions et obligations requises pour des raisons de sécurité et de bruit, lesquelles tiendront compte des exigences imposées par l’OSAC.