Rapport explicatif
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 28 pages
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décisions cantonales. Une obligation en ce sens se doit donc de figurer dans l’OSAC en application de l’art. 112, al. 4 LTF.
Section 2: Prescriptions environnementales
Cette section décrit les modalités de la protection de l’homme et de la nature - en particulier de la faune – contre les nuisances provoquées par les atterrissages en campagne.
L’art. 23 vise notamment à préserver les zones protégées d’importance nationale des perturbations et des nuisances occasionnées par les atterrissages en campagne.
Art. 22 Précautions
Le principe de précaution consacré par les art. 1 et 11 LPE implique obligatoirement de limiter les perturbations au strict minimum. Cela étant, un certain niveau de perturbation est inévitable puisque ce principe de précaution se heurte à l’intérêt à effectuer des atterrissages en campagne.
Art. 23 Restrictions dans les zones protégées
Cet article constitue un élément central de l’OSAC car il introduit des restrictions importantes qui n’existaient pas auparavant sous cette forme. L’art. 32 prévoit certaines exceptions à l’interdiction absolue pour les vols à des fins de travail exigés par les circonstances.
Al. 1 et 2 :
L’al. 1 mentionne les zones protégées d’importance nationale dans lesquelles les aéronefs sont frappés d’une interdiction générale d’atterrissage et de décollage. Seule exception, celle concernant les districts francs fédéraux où les atterrissages et les décollages d’aéronefs assurant des vols à des fins de travail sont autorisés du 1er août au 31 octobre (al. 2). Les districts francs fédéraux couvrent en règle générale une grande superficie et sont tous sans exception situés en région de montagne. Des vols doivent par la force des choses y avoir lieu (transport de bois, dispositifs pare-avalanches). Il y a tout lieu de considérer que le gros du travail à effectuer pourra être accompli durant cette période où les nuisances pour la faune sont a priori moindres que durant l’hiver ou que lors des périodes d’élevage des jeunes au printemps et en été. Les restrictions rattachées aux districts francs, qui représentent tout de même 3,5 % de la superficie de la Suisse (ce pourcentage est bien plus élevé si l’on considère uniquement les régions de montagne), pénalisent singulièrement le secteur du transport héliporté. Elles touchent particulièrement les atterrissages en campagne à des fins d’instruction dans les régions de montagne. A titre de compensation, il convient donc de s’atteler rapidement à la désignation de zones d’instruction en application de l’art. 37, al. 2 OSAC.
Al. 3:
Selon l’al. 3, le DETEC peut édicter des restrictions d’atterrissage et de décollage pour d’autres zones protégées particulièrement sensibles après avoir entendu les milieux intéressés (c’est-à-dire notamment les entreprises, les cantons et les défenseurs de
l’environnement). Ces zones peuvent être des prairies sèches, des pâturages secs, des biotopes à amphibiens d’importance nationale, des marais d’importance régionale ou des zones cantonales de tranquillité du gibier.
L’OSAC ne prévoit pas d’interdiction absolue en relation avec les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale. La Confédération envisage cependant de passer en revue avec les cantons tous les sites marécageux inscrits à l’inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale ainsi que leurs objectifs de protection. Seules les activités compatibles avec les objectifs de protection sont en effet tolérées dans ces sites très protégés. De nombreux sites marécageux visent notamment à préserver la faune - en particulier l’avifaune –, souvent très sensible, séjournant dans ces