Rapport explicatif

Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 29 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

2. Explications par article

Section 1 Montant total de la couverture

Art. 1

En vertu de l’art. 8, al. 2, LRCN, le montant total de la couverture doit atteindre, par installation nucléaire, les montants prévus à l’art. 3, par. (b), ch. (i) et (ii), de la Convention complémentaire de Bruxelles (au total 1200 millions d’euros), auxquels s’ajoutent 10% de cette somme pour les intérêts et les frais. L’art. 1 fixe les types d’installation nucléaire et de transport obligatoirement soumis à cette couverture complète au sens de la Convention complémentaire de Bruxelles.

Une précision semblable à celle de l’art. 2, al. 2, du projet d’ORCN n’est pas nécessaire. Selon l’art. 2, let. a, LRCN, constituent une installation nucléaire unique deux ou plusieurs installations nucléaires relevant du même exploitant et réunies sur un même site, ainsi que des installations nucléaires avec d’autres installations du site abritant des combustibles nucléaires, des produits ou des déchets radioactifs.

Le montant de couverture total, de 1200 millions d’euros, s'entend par installation nucléaire (art. 8, al. 1, LRCN). De ce fait, si plusieurs réacteurs de centrale nucléaire se trouvent sur la même aire (comme c’est par exemple le cas de Beznau I et II), ces réacteurs sont réputés constituer ensemble une installation nucléaire unique et sont assurés ensemble. Le montant de la somme d’assurance pour les centrales nucléaires et pour le dépôt intermédiaire Würenlingen découle directement de la loi et ne doit donc pas être précisé davantage à l’art. 1 du projet d’ORCN.

Art. 2

Al. 1

Aux termes de l’art. 8, al. 3, LRCN, le Conseil fédéral peut réduire les montants visés à l’al. 2 jusqu’au niveau des sommes inscrites à l’art. 7, par. (b), CP si le type d’installation nucléaire ou de substances nucléaires transportées et les conséquences probables d’un accident nucléaire provoqué par de telles installations et substances nucléaires le justifient. Sur la base des clarifications mentionnées au

ch. 1.3.2, let. b, le montant de la couverture est fixé à 70 millions d’euros pour le dépôt intermédiaire fédéral et les installations de recherche nucléaire.

Al. 2

Les installations de recherche nucléaire et le dépôt intermédiaire fédéral sur l’aire de l’Institut Paul Scherrer PSI sont considérés globalement comme une installation nucléaire unique au sens de la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire. Il en va de même des installations de recherche nucléaire de l’EPF de Lausanne. La formulation de l’al. 1 ne permet pas d’établir avec certitude si le projet d’ordonnance fixe le montant de couverture de 70 millions d’euros par installation nucléaire ou si les installations de recherche nucléaire et le dépôt intermédiaire fédéral doivent être assurés chacun séparément (cf. explications ad art. 1 du projet d’ORCN). La LRCN exige seulement que le montant global de la couverture ne soit pas inférieur à 70 millions d’euros par installation nucléaire même en cas de réduction du montant de la couverture. La loi n’exclut pas une couverture d’assurance par installa-