Rapport explicatif

Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 29 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

au plus tard le 15 décembre. Comme les contributions à la Confédération reposent entre autres sur les primes des assureurs privés, celles-ci doivent être communiquées à l’OFEN au plus tard un mois auparavant, soit jusqu’au 15 novembre.

Al. 2 et 3

S’agissant des transports de substances nucléaires, les primes fédérales définitives ne peuvent être fixées et taxées qu’après la fin de l’exercice comptable. C’est pourquoi les assureurs privés communiquent leurs primes à l’OFEN seulement après que toutes les données de l’exercice comptable écoulé sont disponibles.

Les primes courues et le nombre de transports exécutés, respectivement assurés doivent être présentés séparément par installation nucléaire pour les combustibles nucléaires irradiés et les solutions vitrifiées de produits de fission issues du retraitement d’éléments combustibles usés d’un poids total supérieur à 100 kg, d’une part, et pour toutes les autres substances nucléaires, d’autre part (cf. art. 9, al. 3, du projet d’ORCN).

Art. 11

Al. 1

La législation actuellement en vigueur sur la responsabilité civile en matière nucléaire prévoit une couverture d’assurance obligatoire à concurrence de 1 milliard de francs suisses. Il était donc admis sans conteste jusqu’ici que les contributions à la couverture de la Confédération doivent être perçues en francs suisses. Conformément à l’art. 8, al. 2, LRCN, l’exploitant d’une installation nucléaire est tenu de couvrir sa responsabilité civile légale à concurrence des montants mentionnés dans la Convention complémentaire de Bruxelles. Ces montants sont tous exprimés en euros, si bien qu’on a dû préciser à l’al. 1 dans quelle monnaie les contributions doivent être perçues. L’OFEN percevra les contributions comme par le passé en francs suisses.

Al. 2

L’al. 2 correspond à l’art. 6, al. 3, de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire actuellement en vigueur. Evidemment, les contributions estimées visées à l’art. 9, al. 2 et 3, du projet d’ORCN ne sont pas comprises. Ces contributions doivent être versées avant le transport concerné (art. 9, al. 4, projet d’ORCN).

Art. 12

L’art. 12 du projet d’ORCN correspond matériellement à l’art. 7 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire actuellement en vigueur.